Action en recouvrement, Opposition à contrainte · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Cour d'appel Mons 10 janvier 2002

Rechercher

Action en recouvrement, Opposition à contrainte

https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-recouvrement-opposition-contrainte-cour-appel-mons-2002-01-10-e3e9

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Mons
Date
10 janvier 2002

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

61 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 10.01.2002 (R.G. 1998/RG/159)

Action en recouvrement - Opposition à contrainte

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de Mons

huitième chambre

2002.01.10

R.G. 1998/RG/159

EN CAUSE DE

1°/ SA DSVA. , dont le siège est à … , immatriculée au Registre du Commerce de … sous le n° .. . … ,

2°/ F. D. , mécanicien, né à … , domicilié à … ,

3°/ W. L. , agriculteur, né à … , domicilié à … ,

4°/ O. VDP. , cultivatrice, née à … , domiciliée à … ,

APPELANTS,

défendeurs sur incident,

comparaissant par leur conseil, Maître JP. DV. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ;

ET DE

1°/ ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, en la personne du Receveur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, dont les bureaux sont à 7500 TOURNAI, rue du Château, n° 49,

INTIMÉ,

demandeur sur incident,

comparaissant par son conseil, Maître C. B. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ,

2°/ ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, en la personne du Receveur des Contributions Directes de Mouscron 2, dont les bureaux sont à 7700 MOUSCRON, rue de la Station, n° 145,

INTIMÉ,

demandeur sur incident,

comparaissant par son conseil, Maître P. B. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ,

3°/ ÉTAT BELGE, représenté le Ministre de la Justice, dont le cabinet est à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, n° 115,

INTIMÉ,

demandeur sur incident,

comparaissant par Maître V. DJ. , avocat, loco Maîtres M. LF. , E. DC. , B. D. et G. LF. , avocats au barreau de … dont les cabinets sont à … ,


La COUR, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment la copie, certifiée conforme, de la décision réputée contradictoire dont appel (R.G. n° 96.300.A), prononcée le 26 novembre 1997 par la première chambre A du Tribunal de Première Instance de Tournai, décision dont il n'est produit aucun acte de signification ;

Vu la requête d'appel de la SA DSVA. , de F. D. , de W. L. et de O. VDP. , déposée au greffe de la Cour le 19 février 1998 et notifiée à l'intimé ÉTAT BELGE, représenté par les ministres des Finances et de la Justice, sous plis judiciaires du lendemain ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour :

- les 5 juin, 24 novembre 1998 et 13 avril 1998 par l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre de la Justice, qui y forme une demande incidente de dommages et intérêts ;

- les 24 juillet 1998 et 26 mars 1999 par l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre des Finances en la personne du Receveur des Contributions Directes de Mouscron 2, lequel y forme des demandes incidentes de dommages et intérêts ;

- le 7 septembre 1998 par l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances en la personne du Receveur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de Tournai, qui y forme des demandes incidentes de dommages et intérêts ;

- le 11 mars 1999, par les quatre appelants ;


Attendu que les appels et demandes sont recevables ;

Attendu que la Cour se réfère à l'exposé des faits auquel a procédé le premier juge, ainsi qu'aux pertinents motifs qui sont à la base de la décision déférée, sous la réserve que les appelants ont déposé un dossier à l'audience du 29 novembre 2001, les pièces de ce dossier étant toutefois sans pertinence quant au litige tel qu'il est soumis à la Cour ;

Attendu que les moyens développés par les appelants dans leurs requête et conclusions restent dépourvus de sérieux, et manquent de fondement juridique ;

Qu'ils ne sont pas de nature à faire échec aux contraintes litigieuses, lesquelles sont conformes à la loi, et sont loin de heurter l'équité ou de porter sur le recouvrement d'amendes disproportionnées ;

Que la force majeure ne peut être retenue ;

Attendu que, de surcroît, l'appel formé dans le contexte de la cause apparaît à l'évidence dilatoire, abusif, et vexatoire en ce qu'il est dirigé contre l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre de la Justice ;

Attendu qu'il y a lieu, dans les termes ci-après, de faire droit aux demandes incidentes ;

Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'allouer deux indemnités de procédure à l'ÉTAT BELGE, en ce qu'il est représenté par le seul Ministre des Finances ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur I'emploi des langues en matière judiciaire,

- Reçoit les appels et demandes ;

- Dit les appels non fondés ; en déboute la SA DSVA. et les appelants F. D. , W. L. et O. VDP. ;

- Condamne solidairement la SA DSVA. , F. D. , W. L. et O. VDP. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Justice, la somme de 1.239,47 EUR (anciennement 50.000 BEF) au principal, majorée des intérêts judiciaires calculés au taux légal, à dater du présent arrêt jusqu'à parfait paiement ;

- Condamne la SA DSVA. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires comme dit ci-dessus ;

- Condamne F. D. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires comme dit ci-dessus ;

- Condamne W. L. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires calculés comme dit ci-dessus ;

- Condamne O. VDP. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires calculés comme dit ci-dessus ;

- Condamne les appelants aux dépens d'appel, liquidés pour l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre de la Justice à la somme de 436,29 EUR (anciennement 17.600 BEF) et pour l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre des Finances à la même somme de 436,29 EUR ;

- Délaisse aux dits appelants leurs propres dépens d'appel, non liquidés ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la HUITIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de Mons, le DIX JANVIER DEUX MILLE DEUX ;

où étaient présents :

F. L. , conseiller ;

AM. B. , greffier.

(signatures)