Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'Appel de Mons du 10.01.2002 (R.G. 1998/RG/159)
Action en recouvrement - Opposition à contrainte
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d'Appel de Mons
huitième chambre
2002.01.10
R.G. 1998/RG/159
EN CAUSE DE
1°/ SA DSVA. , dont le siège est à … , immatriculée au Registre du Commerce de … sous le n° .. . … ,
2°/ F. D. , mécanicien, né à … , domicilié à … ,
3°/ W. L. , agriculteur, né à … , domicilié à … ,
4°/ O. VDP. , cultivatrice, née à … , domiciliée à … ,
APPELANTS,
défendeurs sur incident,
comparaissant par leur conseil, Maître JP. DV. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ;
ET DE
1°/ ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, en la personne du Receveur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, dont les bureaux sont à 7500 TOURNAI, rue du Château, n° 49,
INTIMÉ,
demandeur sur incident,
comparaissant par son conseil, Maître C. B. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ,
2°/ ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, en la personne du Receveur des Contributions Directes de Mouscron 2, dont les bureaux sont à 7700 MOUSCRON, rue de la Station, n° 145,
INTIMÉ,
demandeur sur incident,
comparaissant par son conseil, Maître P. B. , avocat au barreau de … dont le cabinet est à … ,
3°/ ÉTAT BELGE, représenté le Ministre de la Justice, dont le cabinet est à 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, n° 115,
INTIMÉ,
demandeur sur incident,
comparaissant par Maître V. DJ. , avocat, loco Maîtres M. LF. , E. DC. , B. D. et G. LF. , avocats au barreau de … dont les cabinets sont à … ,
La COUR, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment la copie, certifiée conforme, de la décision réputée contradictoire dont appel (R.G. n° 96.300.A), prononcée le 26 novembre 1997 par la première chambre A du Tribunal de Première Instance de Tournai, décision dont il n'est produit aucun acte de signification ;
Vu la requête d'appel de la SA DSVA. , de F. D. , de W. L. et de O. VDP. , déposée au greffe de la Cour le 19 février 1998 et notifiée à l'intimé ÉTAT BELGE, représenté par les ministres des Finances et de la Justice, sous plis judiciaires du lendemain ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour :
- les 5 juin, 24 novembre 1998 et 13 avril 1998 par l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre de la Justice, qui y forme une demande incidente de dommages et intérêts ;
- les 24 juillet 1998 et 26 mars 1999 par l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre des Finances en la personne du Receveur des Contributions Directes de Mouscron 2, lequel y forme des demandes incidentes de dommages et intérêts ;
- le 7 septembre 1998 par l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances en la personne du Receveur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de Tournai, qui y forme des demandes incidentes de dommages et intérêts ;
- le 11 mars 1999, par les quatre appelants ;
Attendu que les appels et demandes sont recevables ;
Attendu que la Cour se réfère à l'exposé des faits auquel a procédé le premier juge, ainsi qu'aux pertinents motifs qui sont à la base de la décision déférée, sous la réserve que les appelants ont déposé un dossier à l'audience du 29 novembre 2001, les pièces de ce dossier étant toutefois sans pertinence quant au litige tel qu'il est soumis à la Cour ;
Attendu que les moyens développés par les appelants dans leurs requête et conclusions restent dépourvus de sérieux, et manquent de fondement juridique ;
Qu'ils ne sont pas de nature à faire échec aux contraintes litigieuses, lesquelles sont conformes à la loi, et sont loin de heurter l'équité ou de porter sur le recouvrement d'amendes disproportionnées ;
Que la force majeure ne peut être retenue ;
Attendu que, de surcroît, l'appel formé dans le contexte de la cause apparaît à l'évidence dilatoire, abusif, et vexatoire en ce qu'il est dirigé contre l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre de la Justice ;
Attendu qu'il y a lieu, dans les termes ci-après, de faire droit aux demandes incidentes ;
Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu d'allouer deux indemnités de procédure à l'ÉTAT BELGE, en ce qu'il est représenté par le seul Ministre des Finances ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur I'emploi des langues en matière judiciaire,
- Reçoit les appels et demandes ;
- Dit les appels non fondés ; en déboute la SA DSVA. et les appelants F. D. , W. L. et O. VDP. ;
- Condamne solidairement la SA DSVA. , F. D. , W. L. et O. VDP. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre de la Justice, la somme de 1.239,47 EUR (anciennement 50.000 BEF) au principal, majorée des intérêts judiciaires calculés au taux légal, à dater du présent arrêt jusqu'à parfait paiement ;
- Condamne la SA DSVA. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires comme dit ci-dessus ;
- Condamne F. D. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires comme dit ci-dessus ;
- Condamne W. L. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires calculés comme dit ci-dessus ;
- Condamne O. VDP. à payer à l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, la somme de 1.239,47 EUR au principal, majorée des intérêts judiciaires calculés comme dit ci-dessus ;
- Condamne les appelants aux dépens d'appel, liquidés pour l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre de la Justice à la somme de 436,29 EUR (anciennement 17.600 BEF) et pour l'ÉTAT BELGE représenté par le Ministre des Finances à la même somme de 436,29 EUR ;
- Délaisse aux dits appelants leurs propres dépens d'appel, non liquidés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la HUITIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel de Mons, le DIX JANVIER DEUX MILLE DEUX ;
où étaient présents :
F. L. , conseiller ;
AM. B. , greffier.
(signatures)
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