Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 24.09.2002 (R.G. 02/967/A)
Action en recouvrement - Dette de la masse - Créance de la TVA admise au passif à titre privilégié
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre des affaires civiles
24.09.2002
R.G. 02/967/A
en audience publique de la QUATORZIÈME CHAMBRE, AFFAIRES CIVILES, du mardi VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX à laquelle siégeaient :
Monsieur P. J. , juge de complément, juge unique,
Monsieur R. B , greffier ;
Application des articles 1er, 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE
Me S. MA. , avocat dont le cabinet est établi à ... , agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL O. , désigné à cette fonction par jugement du 2 octobre 2000 du Tribunal de Commerce de NIVELLES,
DEMANDEUR,
défaillant
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du Bureau de la TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Me L. D. , avocat à ... ;
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Vu, en copie conforme et avec les pièces de la procédure qu'il vise, le jugement, par défaut réputé contradictoire à l'égard du demandeur qualitate qua, prononcé le 16 mai 2002 par la trente-deuxième CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES renvoyant au Tribunal de céans la présente cause ;
Vu l'avis de fixation, pour l'audience du 25 juin 2002 de la quatorzième chambre du Tribunal de céans, adressé, le 3 juin 2002, sur pied de l'alinéa 2 de l'article 662 du Code Judiciaire, au demandeur qualitate qua et dont il a été accusé réception le 4 juin 2002 ;
Attendu que, bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 25 juin 2002, le demandeur qualitate qua n'y a pas comparu, ni personne pour lui ;
Ouï, à cette audience, le défendeur, en ses dires et moyens ;
Vu le dossier qu'il y a déposé ;
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Attendu qu'il résulte des explications du défendeur que sa créance, contestée par la présente procédure d'opposition à contrainte, a été admise au passif de la faillite de la société confiée à la curatelle du demandeur ;
Qu'il s'en déduit que la présente espèce n'a plus d'objet et que le recours du demandeur doit être déclaré non fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant par défaut à l'égard du demandeur qualitate qua, contradictoirement à l'égard du défendeur et en premier ressort,
Déclare l'opposition à contrainte recevable mais la dit non fondée.
Condamne le demandeur qualitate qua aux dépens non liquidés pour lui-même et évalués, pour le défendeur, à la somme de trois cent trente-quatre euros et soixante-six cents.
(signatures)
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