Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 26.04.2010 (R.G. 09/578/A)
Action en recouvrement - Délégation du visa directorial - Contrainte - Validité de la délégation du visa directorial
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civile
26.04.2010
R.G. 09/578/A
o/r 10/3291
Jugement du lundi VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE DIX
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit ;
EN CAUSE DE
M. N. , domiciliée à ... ,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,
défenderesse sur reconvention,
ayant comparu par Me B. J. . avocat à ... ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE. Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Receveur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71.
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,
demandeur sur reconvention,
ayant comparu par Me L. D. , avocat à ... ;
*
* *
Vu l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 16 mars 2009 et déposée le même jour au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 17 mars 2009 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 20 avril 2009 de ladite chambre ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 31 août 2009, par le défendeur qui y forme une demande reconventionnelle ;
Ouï les parties, en leurs dires et moyens à l'audience du 25 janvier 2010.
QUANT À LA DEMANDE PRINCIPALE
Le recours fiscal dont la demanderesse a, le 16 mars 2009, pris l'initiative consiste en une opposition à la contrainte délivrée à sa charge, le 27 novembre 2008 et sous les références CTRI 308. .... . ... 87 / ... par l'Inspecteur principal intérimaire du Bureau de Recette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée de NIVELLES. Sa recevabilité n'est pas contestée ; il y a, dès lors, lieu de le recevoir.
À l'appui du fondement de son action, la demanderesse invoque divers moyens.
Le premier d'entre eux a trait à la régularité formelle de la contrainte attaquée.
La demanderesse relève, en effet, que cette dernière a été « visée et rendue exécutoire par T. I. , Inspecteur principal de la TVA à WAVRE, désigné par le Directeur régional de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à NAMUR, le 28 novembre 2008 » , alors que le défendeur ne rapporte aucune preuve de la délégation de pouvoir en exécution de laquelle ce visa a été délivré.
Si la délégation par le directeur régional de son pouvoir ne doit pas être spéciale (Cass. [1ère ch.], 12 février 2009, www.juridat.be, R.G. N° F 07.0063.F), encore faut-il qu'elle ait été régulièrement concédée et portée à la connaissance des personnes intéressées.
Cette désignation, parce qu'elle n'a fait l'objet d'aucun écrit, ne peut être tenue pour régulière, dès lors qu'elle ne permet pas la vérification de la régularité, rationae temporis, loca personae et materiae de l'importante délégation qu'elle emporte du pouvoir de rendre exécutoire la contrainte décernée par le receveur compétent.
L'irrégularité de la délégation du visa directorial, qui ne peut être couverte par une ratification, affecte la régularité formelle de la contrainte attaquée, à laquelle, en conséquence, aucun effet ne peut attaché.
L'opposition à contrainte est, dès lors, fondée en son principe.
QUANT À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le défendeur forme, à titre subsidiaire pour le cas où la contrainte ne serait pas tenue pour régulière, une demande reconventionnelle tendant à la validation de sa créance.
Cette demande régulièrement formée en conclusions est recevable.
Force est, toutefois, de constater que le défendeur ne dépose à l'appui de ses prétentions aucun dossier qui soit de nature à en justifier le fondement.
Il y a, dès lors, lieu de le débouter de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort et par un jugement contradictoire,
Reçoit les demandes principale et reconventionnelle,
Dit seule fondée la demande principale,
Dit irrégulière et de nul effet la contrainte délivrée à charge de la demanderesse le 27 novembre 2008 et sous les références CTRI 308. .... . ... 87 / ... ,
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle et le condamne aux dépens liquidés, dans le chef de la demanderesse, à la somme de 2.500 €
Ainsi jugé par
M. P. R. , juge de complément,
assisté de Mme S. A. , greffier,
et prononcé à l'audience publique du 26 avril 2010 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
Référence citée
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