Action en recouvrement, Délégation du visa directorial, Contrainte · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 3 septembre 1999

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Action en recouvrement, Délégation du visa directorial, Contrainte

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
3 septembre 1999

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

37 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 03.09.1999 (R.G. 95/9538/A)

Action en recouvrement - Délégation du visa directorial - Contrainte - Validité de la délégation du visa directorial

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de BRUXELLES

quatrième chambre

03.09.1999

R.G. 95/9538/A

o/r 99/21890

EN CAUSE DE

Mademoiselle S. F. , secrétaire indépendante, domiciliée à ... ,

DEMANDERESSE,

Représentée par Maître G. H. , loco Maître B. A. , avocat, dont le cabinet est sis à ... .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de Monsieur le Receveur de la TVA du 3ème Bureau, dont les bureaux sont sis à 1050 BRUXELLES, avenue Louise n° 233 et celle de Monsieur le Receveur de la TVA du 5ème Bureau, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Brederode n° 9,

DÉFENDEUR,

Représenté par Maître C. R. , avocat, dont le cabinet est sis à ... .

En cette cause tenue en délibéré le 6 mai 1999, le TRIBUNAL prononce le jugement suivant :

Vu la citation signifiée le 5 juillet 1995 par l'huissier de l'huissier L. et les conclusions des parties ;

Entendu les conseils de celles-ci à l'audience publique du 6 mai 1999 ;

*

* *

Attendu que la demanderesse souhaite que soit déclarée nulle et de nul effet la signification de contrainte faite le 27 juin 1997 à la requête d'une autorité de l'État belge incompétente, et à titre subsidiaire que le Tribunal se déclare compétent pour connaître des questions des amendes et de la demande de termes et délais qu'elle formule, et qu'en conséquence les amendes mises à sa charge soient annulées, les sommes qu'elle a déjà payées soient imputées sur les montants réclamés, et qu'elle soit autorisée à se libérer des montants restant dus par versements mensuels de 10.000 BEF ;

Attendu que la demanderesse ne sollicite pas que les contraintes qui lui furent décernées les 2 et 6 juin 1995 soient déclarées nulles et de nul effet ; qu'elle se borne à formuler une telle demande concernant la signification desdites contraintes, avec commandement à payer à laquelle l'huissier de justice suppléant V. S. procéda le 27 juin 1995 ;

Attendu que si les contraintes furent décernées par Monsieur le Receveur du 5ème Bureau de Recettes de la TVA de BRUXELLES, établi rue de Brederode n° 9 à 1000 BRUXELLES, la signification commandement le fut à la requête de Monsieur le Receveur de la TVA du 3ème Bureau de BRUXELLES, dont les bureaux sont sis à 1000 BRUXELLES, avenue Louise n° 233 ;

Attendu que cet acte de poursuite, émanant du Receveur n'ayant pas délivré la contrainte ne peut avoir d'effet ; que peu importe, à ce sujet, que la défenderesse reconnaisse l'avoir reçu et ait même réagi en formulant des propositions de paiements ; qu'en effet, d'une part la demanderesse reconnaît être redevable au défendeur d'une partie des sommes qui lui sont réclamées et d'autre part, il n'apparaît nullement qu'elle ait, même tacitement, renoncé à se prévaloir du manque d'effet utile d'une signification faite par un Receveur incompétent ;

Attendu que la demande principale étant fondée, il n'y a pas lieu à examen de la demande subsidiaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement,

Déclare la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après ;

Dit de nul effet la signification commandement pratiquée le 27 juin 1995 par l'huissier de justice V. S. et concernant les contraintes décernées à la demanderesse les 2 et 6 juin 1995 par le Receveur du 5ème Bureau de la Recette TVA de BRUXELLES ;

Condamne le défendeur aux dépens taxés pour lui-même à la somme de 12.600 BEF et pour la demanderesse à celle de 15.979 BEF ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4ème CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES, où étaient présents et siégeaient :

M. R. E. , juge unique;

M. DP. N. , greffier.

(signatures)