Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 20.05.2008
Action en recouvrement - Assistance mutuelle
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
20.05.2008
R.G. 04/808/A
o/r 08/7019
L'AN DEUX MILLE HUIT, LE VINGT MAI,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
Monsieur DP. X. et Madame DM. R. , domiciliés à … ,
DEMANDEURS,
Représentés à l'audience du 11 mars 2008 par Maître B. J. loco Maître VT. F. , avocat à … ,
Non présents ni représentés à l'audience du 15 avril 2008 ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur principal de la Recette de la TVA de TOURNAI dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, Rue du château, 49
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître DT. L. loco Maître T. C. , avocat au barreau de … ;
Vu l'exploit d'opposition-citation de Maître R. P. , huissier de justice de résidence à … , signifié à la requête des demandeurs le 19 mars 2004, déposé au greffe de ce Tribunal le 24 mars 2004, introduit à l'audience du 1er avril 2004 ;
Vu la contrainte décernée à charge de DP. X. sous le n° C.E.E./ . / … / .. / … /18 par Madame l'Inspecteur principal du Bureau de la Recette TVA de TOURNAI le 18 décembre 2003, visée et rendue exécutoire par Monsieur le Directeur régional de la TVA de MONS le 24 décembre 2003, signifiée avec commandement de payer par exploit du 19 janvier 2004 de l'huissier de justice DR. U. ;
Vu, déposées au greffe de ce Tribunal, pour l'ÉTAT BELGE,
- le 4 janvier 2006 des conclusions contenant inventaire des pièces de son dossier ;
- le 19 octobre 2006 une demande de fixation sur pied de l'art. 751 C.J. ;
Vu l'avis de fixation notifié sur pied de l'art. 751 C.J. le 15 novembre 2006 pour l'audience du 6 mars 2007 ;
Vu, déposés au greffe de ce Tribunal,
- le 15 janvier 2007 des conclusions pour DP. X. et DM. R. ;
- le 13 juin 2007 une demande de fixation conjointe sur base de l'art. 750 C.J. ;
Vu l'avis de fixation notifié sur pied de l'art. 750 C.J. le 16 juillet 2007 pour l'audience du 11 mars 2008 ;
Entendu les conseils des parties à l'audience du 11 mars 2008 à laquelle la cause a été contradictoirement reportée pour dépôt de pièces à l'audience du 15 avril 2008 ;
Vu le dossier de pièces déposé par l'ÉTAT BELGE à l'audience du 15 avril 2008 à laquelle les demandeurs, malgré le caractère contradictoire de la remise, n'étaient ni présents ni représentés, les débats ont été déclarés dos et la cause prise en délibéré ;
I. OBJET DE LA DEMANDE
Par citation et par conclusions, DP. X. et DM. R. sollicitent de :
• Déclarer leur action recevable et fondée,
• En conséquence dire pour droit que l'exécution de la contrainte litigieuse est définitivement interrompue,
• Mettre à néant cette contrainte,
• Condamner l'ÉTAT BELGE aux frais et dépens.
II. DÉCLINATOIRE DE JURIDICTION
L'ÉTAT BELGE décline la juridiction des tribunaux belges en ce que DP. X. conteste le décompte des sommes réclamées et partant le fondement même de l'imposition mise à sa charge par l'ÉTAT FRANÇAIS.
À la demande de la Recette principale des Impôts de TOURCOING SUD (France), la contrainte litigieuse a été décernée, conformément à l'article 5 de la directive 76/308/CEE du 15 mars 1976 relative à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement entre les États-membres de la Communauté européenne et à la directive 2001/44/CEE du 15 juin 2001, sur base d'un avis de mise en recouvrement n° 99 .. .... 4 du 23 juillet 1999 émis par la Direction générale des Impôts de l'ÉTAT FRANÇAIS et d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 15 novembre 2002 déclarant DP. X. coupable du délit de fraude fiscale et solidairement tenu avec la société RCT au paiement des impôts fraudés.
L'article 16 § 1er de la loi du 20 juillet 1979 transposant en droit belge la directive 76/308/CEE, modifiée par l'art. 76 de la loi du 8 août 1980, stipule :
Si au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État-membre (la France) où l'autorité demanderesse (Recette principale des Impôts de TOURCOING SUD) a son siège, sont contestés par un intéressé, il appartient à celui-ci de porter l'action devant l'instance compétente de l'État-membre où cette autorité a son siège (juridictions françaises), conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier État (la France).
Par conséquent, les tribunaux belges ne sont pas internationalement compétents pour décider si la TVA réclamée par l'ÉTAT FRANÇAIS à DP. X. sur base de titres exécutoires français est due ou non, seules les juridictions françaises étant compétentes.
C'est donc à bon droit que le déclinatoire de juridiction a été soulevé.
III. IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DM. R.
La contrainte a été décernée uniquement à charge de DP. X. et non à charge de DM. R. dont la demande doit être déclarée irrecevable à défaut d'intérêt né et actuel, sur base des articles 17 et 18 C.J. , l'Administration reconnaissant que les sommes réclamées ne sont pas exigibles dans son chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement sur base de l'art. 804 al. 2 C.J. , en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,
Se déclare internationalement incompétent pour statuer sur la demande de DP. X. ;
Dit irrecevable la demande de DM. R. ;
Condamne DP. X. et DM. R. aux frais et dépens de l'instance envers l'ÉTAT BELGE liquidés à l'indemnité de procédure de 356,97 EUR et leur délaisse leurs propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du TRIBUNAL susdit, où siégeaient :
Madame K. T. , juge fiscal,
Monsieur E. P. , greffier.
(signatures)
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