ARRÊT
En fait
Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:
I — Faits et procédure écrite
La directive 79/1071 du Conseil, du 6 décembre 1979 (JO L 331, p. 10), prévoit l'extension à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du système d'assistance mutuelle, entre les États membres, en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du FEOGA, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, institué par la directive 76/308 du Conseil, du 15 mars 1976 (JO L 73, p. 18).
L'article 3 de la directive 79/1071 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er janvier 1981.
Par lettre du 28 juillet 1980, la représentation permanente de la République italienne avait communiqué à la Commission l'intention du gouvernement italien d'arrêter les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 79/1071. Cette communication est restée sans suite, la République italienne n'ayant pas informé la Commission des dispositions prises pour se conformer à la directive en question.
Par lettre du 1er octobre 1981, la Commission a informé le gouvernement italien qu'elle estimait que l'Italie avait manqué aux obligations qui lui incombait en vertu du traité, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Par lettre du 4 janvier 1982, la représentation permanente de l'Italie a informé la Commission que le gouvernement italien était en train de préparer les mesures nécessaires à l'exécution de la directive.
Estimant que la réponse du gouvernement italien était insatisfaisante, puisque aucune mesure n'avait encore été adoptée, la Commission lui a adressé, le 13 juillet 1982, l'avis motivé prévu à l'article 169, premier alinéa, du traité, l'invitant à adopter dans un délai de deux mois les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses obligations.
Par lettre du 28 juillet 1982, la représentation permanente de l'Italie s'est bornée à accuser réception de l'avis motivé. Elle a ensuite annoncé, par télex du 21 septembre 1982, que, pour des raisons internes tenant à la procédure législative, un nouveau projet de loi avait été présenté au Parlement italien.
Le présent recours, en date du 14 décembre 1983, est parvenu au greffe de la Cour le 19 décembre suivant. La Commission a renoncé, par lettre du 6 février 1984, à présenter un mémoire en réplique.
Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesure d'instruction préalable.
II — Conclusions des parties
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
constater que la République italienne, en n'adoptant pas dans le délai prévu les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 79/1071 du Conseil, du 6 décembre 1979, qui étend à la taxe sur la valeur ajoutée le système d'assistance mutuelle, entre les États membres, institué par la directive 76/308 en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE; condamner la République italienne aux dépens.
La République italienne n'a pas explicité ses conclusions.
III — Moyens et arguments des parties
Dans sa requête, la Commission souligne qu'en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. En outre, l'article 5, premier alinéa, du traité prévoirait que les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de ce traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
Selon la Commission, il est de jurisprudence constante que, d'une part, les dispositions du traité susmentionnées impliquent, pour les États membres destinataires des directives, l'obligation de conformer leur législation à ces directives dans les délais qui y_ sont prévus et, d'autre part, qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier la non-observation des obligations et des délais résultant des directives communautaires. Or, il serait incontesté et incontestable que la République italienne, en dépit de l'expiration du délai prévu, n'avait adopté aucune disposition interne pour se conformer à la directive 79/1071.
Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien rappelle que, ainsi qu'il l'avait déjà communiqué à la Commission, des projets normatifs avaient été établis pour la mise en œuvre de la directive en question. Ils n'auraient toutefois pas eu de suite en raison de l'achèvement de la législature. Cependant, un nouveau projet de loi serait actuellement en préparation et le gouvernement italien aurait l'espoir de voir la procédure législative qui s'y rapporte aboutir rapidement, de telle sorte que le présent recours puisse être considéré, en substance, comme étant devenu sans objet.
IV — Procédure orale
À l'audience du 10 juillet 1984, le gouvernement italien, représenté par M. Caramazza, avvocato dello Stato, en qualité d'agent, et la Commission, représentée par M. Marenco, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales.
L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience, le même jour.
En droit
Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 décembre 1983, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité en omettant d'adopter dans le délai prescrit les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 79/1071 du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la directive 76/308 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (JO L 331, p. 10).
La directive 79/1071 prévoit l'extension à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du système d'assistance mutuelle, entre les États membres, en matière de recouvrement de créances, institué par la directive 76/308 du Conseil, du 15 mars 1976 (JO L 73, p. 18). L'article 3 de la directive 79/1071 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er janvier 1981.
Le gouvernement italien ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à cette obligation. Il expose que le retard dans la mise en oeuvre de la directive est dû à la circonstance que le projet de loi déposé à cet effet devant le Parlement italien n'a pas pu aboutir en raison de la fin de la législature. Il ajoute qu'un nouveau projet de loi est actuellement en cours d'élaboration aux fins de parvenir, le plus rapidement possible, à l'exécution de la directive en cause.
Ces circonstances ne sauraient faire disparaître le manquement reproché à la République italienne. Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Il y a donc lieu de constater qu'en n'adoptant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 79/1071 du Conseil, du 6 décembre 1979, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 79/1071 du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la directive 76/308 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
2) La défenderesse est condamnée aux dépens.
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