Service Public Fédéral FINANCES
Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Secteur T.V.A.
F 2010/23
REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES DETAILLANTS EN TABACS
(Activités accessoires)
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ANNEE 2010
1. Remarque préliminaire.
La réglementation forfaitaire en matière de T.V.A. pour les détaillants en tabacs comporte :
- les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et en particulier l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A.;
- les Dispositions générales/73, qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité;
- les Dispositions particulières, qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des détaillants en tabacs.
2. Modalités d'application.
a. Le présent forfait n'est applicable qu'aux détaillants dont les achats de tabacs représentent au moins 75 p.c. de l'ensemble des achats;
b. Les coefficients mentionnés ci-dessous couvrent les prélèvements de l'assujetti pour son usage privé (Code de la T.V.A., art. 12, § 1er, 1° et 2°);
c. Les coefficients établis sous le chiffre 3 ci-après tiennent compte des pertes pouvant être dues aux marchandises manquantes, détériorées ou invendues, aux erreurs dans les comptes, aux pertes résultant de la manipulation de menue monnaie, etc. Dès lors, aucune réduction n'est admise de ce chef;
d. Les coefficients correspondent à la situation des détaillants en tabacs qui achètent et vendent dans des conditions normales. Les marges bénéficiaires supplémentaires que l'assujetti réaliserait en achetant les produits dans d'autres conditions plus avantageuses doivent être ajoutées spontanément pour être incorporées dans le calcul du chiffre d'affaires. La présente disposition doit notamment trouver son application en cas d'achat par l'intermédiaire d'un groupement d'achat ou à une société coopérative d'achats en commun (v. n° 5 des Dispositions générales/73);
e. Etant donné le régime particulier auquel sont soumis les tabacs manufacturés (articles 58, § 1er, du Code de la T.V.A.), aucune taxe ne doit être payée à l'Etat par l'assujetti en raison de la livraison de ces produits. Le montant de la livraison ne doit pas entrer en ligne de compte pour déterminer si le montant de 250,00 EUR (T.V.A. incluse) par trimestre est dépassé en ce qui concerne les livraisons et services pour lesquels il n'existe pas de bases forfaitaires (v. n° 6, b, des "Dispositions générales/73").
3. Groupes de marchandises à coefficients.
Les marchandises vendues par les détaillants en tabacs sont subdivisées en groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, on ouvre autant de colonnes qu'il y a de groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).
| Coefficients | |
| Groupe de marchandises 11 (Taux de 6 p.c.) Livres : en ce compris les collections, les atlas ainsi que les albums ou livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier, pour enfants; cartes routières, plans de villes et similaires; crèmes glacées non préparées par l'intéressé; confiserie : | 1,42 |
| Groupe de marchandises 12 (Taux de 6 p.c.) Autres boissons que celles visées au groupe de marchandises 31 | 1,37 |
| Groupe de marchandises 31 (Taux de 21 p.c.) Bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. | 1,37 |
Coefficients Groupe de marchandises 32 (Taux de 21 p.c.) Articles pour fumeurs : allumettes, boîtes à tabacs, briquets et accessoires, coupe-cigares, cendriers, étuis à cigarettes, à cigares et à cigarillos, papiers à cigarettes, pipes et accessoires, fume-cigares, etc., à l'exclusion des tabacs manufacturés; articles de papeterie (articles scolaires, articles de bureau, papier à lettre, etc.); fournitures classiques ou de bureau; cartes postales illustrées, cartes pour anniversaire, cartes de Noël et similaires; piles électriques.
Articles de voyage, objets de maroquinerie et de gainerie : en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en peau, en fibre vulcanisée, en matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus (y compris les feutres et les tissus non tissés) ou dont l'extérieur est en ces matières.
| Films photographiques ou cinématographiques impressionnés ou non impressionnés, développés ou non; disques et bandes magnétiques (audiocassettes, vidéocassettes, CD-ROM, supports informatiques) enregistrés ou non; photographies et diapositives; montres; jeux et jouets autres que ceux repris au groupe 33. | 1,64 |
| Groupe de marchandises 33 (Taux de 21 p.c.) Jeux et jouets électroniques | 1,33 |
| Groupe de marchandises 34 (Taux de 21 p.c.) Produits de parfumerie et de toilette, cosmétiques, savons, crèmes à raser, produits pour l'hygiène buccale et shampooings : | 1,50 |
Tabacs manufacturés.
Etant donné le régime particulier auquel l'article 58, § 1er, du Code de la T.V.A. soumet les tabacs manufacturés, aucune taxe ne doit être payée par l'assujetti en raison de la livraison de ces produits. Depuis le 1er janvier 1993, les ventes de tabacs doivent néanmoins être déclarées en grille 00 de la déclaration périodique afin de fournir certaines données nécessaires en matière de statistiques.
Par conséquent, le chiffre d'affaires relatif aux ventes de tabacs manufacturés doit être reconstitué forfaitairement en multipliant, de la manière indiquée dans la feuille de calcul, le montant des achats de tabacs effectués au cours de la période de déclaration par le coefficient de marge bénéficiaire suivant : 1,142.
4. Ristournes accordées aux clients.
Sans préjudice des cas prévus au n° 7 des "Dispositions générales/73", les ristournes en argent liquide accordées aux particuliers peuvent être déduites, pour autant que le montant soit prouvé par un registre dans lequel l'assujetti mentionne, dans des colonnes distinctes, en regard de la signature des acheteurs : la date de la vente, l'identité de l'acheteur, la cause de la réduction (éventuellement le numéro de la carte de réduction), le prix et le montant de la ristourne.
5. Prescriptions administratives.
Les détaillants soumis au régime forfaitaire doivent tenir :
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui soit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie;
4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.
Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.
Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.
(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.
(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.
Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.
En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.
(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. doivent être indiqués sur la feuille de calcul.
Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.
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