Libraires · forfait TVA 2016 · Forfaits

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F22 2016 1er janvier 2016

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Libraires · forfait TVA 2016

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Forfait
F22
Année
2016
Date
1er janvier 2016

Sur le document

Collection
Forfaits
Secteur
Libraires (F22)
Année du barème
2016
Source
PDF du SPF Finances, 9 pages
Formulaires
Feuille de calcul générale
Langue du texte
français

Texte

62 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale de la FISCALITE

Secteur TVA

F 2016/22

REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE TVA POUR LES LIBRAIRES

DISPOSITIONS PARTICULIERES

ANNEE 2016

1. Remarque préliminaire.

a) La réglementation forfaitaire en matière de TVA pour les libraires comporte :

- les dispositions légales en matière de TVA et en particulier l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de TVA;

- les "Dispositions Générales/73", qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité;

- les "Dispositions particulières", qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des marchands de journaux.

b) Pour l'application de la présente réglementation, sont à considérer comme des libraires, les détaillants dont l'activité professionnelle porte essentiellement sur la vente de livres repris au groupe de marchandises n° 11 (voir ci-après) et qui, à cet effet, détiennent un stock diversifié permettant un large choix d'ouvrages.

La présente réglementation n'exclut nullement la vente parallèle de journaux et publications périodiques, mais le forfait "libraires" se distingue du forfait "marchands de journaux" par le caractère accessoire de cette activité par rapport à la vente de livres (v. n° 4).

2. Groupes de marchandises à coefficients.

Les marchandises vendues par les libraires sont subdivisées en groupes mentionnées ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, on aura autant de colonnes qu'il y a de groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).

Coefficients
Groupe de marchandises 11 (taux de 6 p.c.) Livres scolaires et techniques. Livres distribués automatiquement, numérotés, édités en périodicité continue sous format de poche ou sous d'autres formats s'il s'agit d'éditions de grande diffusion sur lesquelles la remise ne dépasse pas celle accordée sur les livres de poche. Tous autres ouvrages de librairie en général, y compris les livres belges et étrangers. Bandes dessinées.1,51
Groupe de marchandises 12 (taux de 6 p.c.) Publications périodiques (belges et étrangères), autres que journaux et publications d'information générale paraissant au moins quarante-huit fois par an.1,33
Groupe de marchandises 31 (taux de 21 p.c.) Articles de papeterie (articles scolaires, articles de bureau, papier à lettre, etc.); fournitures classiques ou de bureau; cartes postales illustrées, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires; montres; jeux et jouets autres que ceux repris au groupe 33; piles électriques. Articles de voyage, articles de bureau, objets de maroquinerie et de gainerie, en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en peau, en fibre vulcanisée, en matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus (y compris les feutres et les tissus non tissés) ou dont l'extérieur est en ces matières.1,65
Groupe de marchandises 32 (taux de 21 p.c.) Disques et bandes magnétiques (audiocassettes, vidéocassettes, CD-ROM, supports informatiques) enregistrés ou non; films photographiques ou cinématographiques impressionnés ou non, développés ou non; photographies et diapositives. Ouvrages édités dans un but de réclame ou consacrés surtout à la publicité du type "VLAN".1,34
Groupe de marchandises 33 (taux de 21 p.c.) Jeux et jouets électroniques.1,33

Tabacs manufacturés. Quotidiens et hebdomadaires.

Etant donné le régime particulier auquel l'article 58, § 1er, du Code de la TVA soumet les tabacs manufacturés et celui, organisé par les circulaires nos 82/1970 et 21/1993, qui s'applique aux quotidiens et aux hebdomadaires, aucune taxe ne doit être payée par l'assujetti en raison de la livraison de ces produits. Depuis le 1er janvier 1993, les ventes de tabacs et de journaux doivent néanmoins être déclarées en grille 00 de la déclaration périodique afin de fournir certaines données nécessaires en matière de statistiques.

Par conséquent, le chiffre d'affaires relatif aux ventes de tabacs manufacturés et celui concernant les ventes de quotidiens et d'hebdomadaires doivent être reconstitués forfaitairement en multipliant, de la manière indiquée dans la feuille de calcul, le montant des achats de tabacs et de journaux effectués au cours de la période de déclaration par les coefficients de marge bénéficiaire suivants :

- tabacs :1,077
- journaux :1,333

3. Modalités d'application.

a) Les coefficients établis sous le chiffre 2 tiennent compte des pertes pouvant être dues aux marchandises manquantes, détériorées ou invendues, aux erreurs dans les comptes, aux pertes résultant de la manipulation de menue monnaie, etc. Dès lors, aucune réduction n'est admise de ce chef.

b) Les coefficients établis ci-dessus couvrent les prélèvements de l'assujetti pour son usage privé (Code de la TVA, art. 12, § 1, 1° et 2°).

c) Le n° 5 des "Dispositions générales/73" est, pour les libraires, remplacé par le texte suivant :

"Les coefficients correspondent à la situation des libraires qui achètent et vendent dans des conditions normales. Les marges bénéficiaires supplémentaires qui l'assujetti réaliserait en achetant les produits dans d'autres conditions plus avantageuses doivent être ajoutées spontanément pour être incorporées dans le calcul du chiffre d'affaires. Ces bénéfices supplémentaires doivent être annotés, par groupe tarifaire, dans un relevé détaillé dont le modèle est conforme à l'annexe I des "Dispositions générales/73" et inscrits dans la colonne 7 de la feuille de calcul".

Cette disposition s'applique, entre autres :

1° en cas d'achat par l'intermédiaire d'un groupement d'achat ou à une société coopérative d'achats en commun;

2° à l'égard des publications périodiques et des collections sur lesquelles l'intéressé obtient des remises supérieures à celles qui sont accordées à l'ensemble des libraires.

d) Etant donné le régime particulier auquel sont soumis les tabacs manufacturés (article 58, § 1er, du Code de la TVA) ainsi que les journaux et publications paraissant au moins quarante-huit fois par an, aucune taxe ne doit être payée à l'Etat par l'assujetti en raison de la livraison de ces produits. Le montant de ces opérations, réalisées avec des particuliers, ne doit pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si le montant de 250,00 EUR (TVA incluse) par trimestre est dépassé, en ce qui concerne les livraisons et services pour lesquels il n'existe pas de bases forfaitaires (voir n° 6, b - des "Dispositions générales/73").

4. Exclusions du régime forfaitaire.

a) Le présent forfait n'est pas applicable aux libraires qui exploitent une bibliothèque ou un salon de lecture, ni à ceux qui se spécialisent dans les livres d'occasion ou dans les antiquités ou les livres anciens.

b) Les coefficients ci-dessus s'appliquent à un commerce normal de libraire qui offre en vente, dans une proportion raisonnable, les marchandises appartenant aux différents groupes de marchandises, certaines d'entre elles dans une proportion très accessoire par rapport aux autres. Sauf accord de l'administration, les bases forfaitaires ne s'appliquent pas aux détaillants qui se spécialisent dans la vente de certains produits d'un groupe de marchandises et qui, dès lors, prennent une marge bénéficiaire qui diffère sensiblement de celles appliquées dans une librairie normale (p. ex. la vente exclusive, de porte à porte, d'ouvrages en séries avec une marge bénéficiaire qui atteindrait ou dépasserait 35 p.c. du prix de vente au consommateur).

c) Le présent forfait n'est pas applicable aux détaillants pour qui les biens visés au groupe de marchandises n° 11 ne constituent pas au moins 50 p.c. de leur approvisionnement annuel.

Le forfait prévu pour les marchands de journaux peut toutefois être adopté lorsque l'activité du détaillant porte principalement sur la vente de journaux et publications périodiques et accessoirement sur la vente de livres.

5. Ristournes accordées aux clients.

Sans préjudice des cas prévus au n° 7 des "Dispositions générales/73", les ristournes en argent liquide accordées aux particuliers peuvent être déduites, pour autant que le montant soit prouvé par un registre dans lequel l'assujetti mentionne, dans des colonnes distinctes, en regard de la signature des acheteurs : la date de la vente, l'identité de l'acheteur, la cause de la réduction (éventuellement le numéro de la carte de réduction), le prix et le montant de la ristourne.

6. Prescriptions administratives.

Les libraires soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui soit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie;

4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.

Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.

Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.

(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.

(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.

Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.

En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.

(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la TVA doivent être indiqués sur la feuille de calcul.

Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · PDF du SPF Finances

Textes cités

1
CTVA art. 582 occurrences

Barèmes successifs

12 versions premier en 2006
AnnéeDate du documentSource
20171er janvier 2017PDF, 6 pages
2016affichée1er janvier 2016PDF, 9 pages
20151er janvier 2015PDF, 9 pages
20141er janvier 2014PDF, 9 pages
201317 janvier 2013PDF, 9 pages
201211 janvier 2012PDF, 9 pages
201110 janvier 2011PDF, 9 pages
201019 février 2010PDF, 9 pages
2009PDF, 9 pages
2008HTML
2007HTML
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