Quincailliers · forfait TVA 2012 · Forfaits

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F18 2012 11 janvier 2012

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Quincailliers · forfait TVA 2012

https://juriel.be/fr/forfaits/f18-2012-quincailliers-d51e

Forfait
F18
Année
2012
Date
11 janvier 2012

Sur le document

Collection
Forfaits
Secteur
Quincailliers (F18)
Année du barème
2012
Source
PDF du SPF Finances, 8 pages
Formulaires
Feuille de calcul générale
Langue du texte
français

Texte

54 paragraphes

Service Public Fédéral FINANCES

Administration générale de la FISCALITE

T.V.A.

F 2012/18

REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES QUINCAILLIERS

DISPOSITIONS PARTICULIERES

ANNEE 2012

1. Remarque préliminaire.

Les quincailliers qui suivent la réglementation forfaitaire en matière de T.V.A. sont soumis aux dispositions suivantes :

- les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et en particulier l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A.;

- les "Dispositions Générales/73", qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité;

- les "Dispositions particulières", qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des détaillants en quincaillerie.

2. Groupes de marchandises à coefficients.

Les marchandises vendues par les quincailliers sont subdivisées en cinq groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, on ouvre autant de colonnes que de groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).

Coefficients
Groupe de marchandises 31 (taux de 21 p.c.) Gaz en bouteilles1,24
Groupe de marchandises 32 (taux de 21 p.c.) Gaz pour camping1,44
Groupe de marchandises 33 (taux de 21 p.c.) Articles de tréfilerie et cordes1,46
Groupe de marchandises 34 (taux de 21 p.c.) Articles de boulonnerie, de visserie et de clouterie Outillage de jardin et d'atelier (à l'exception de ce qui est visé au groupe 35) Outillage électrique (à l'exception de ce qui est visé au groupe 35) Articles de ménage en toutes matières Poêles et articles de poêlerie Articles de quincaillerie de bâtiment et d'ameublement Couleurs, vernis et articles accessoires pour la peinture Meubles de jardin Autres menus articles1,57
Groupe de marchandises 35 (taux de 21 p.c.) Appareils électroménagers Outillage électrique (machines, appareils et articles électromé-caniques et électrothermiques des types habituellement utilisés pour des usages domestiques; tondeuses à gazon, quelle que soit la source d'énergie utilisée, outils et machines-outils à moteur incorporé, pour emploi à la main)1,36

3. Modalités d'application.

a. Les coefficients établis sous le n° 2 tiennent déjà compte des soldes et des pertes pouvant être dues aux marchandises manquantes, détériorées ou invendues, etc. Dès lors, aucune réduction n'est admise de ce chef.

b. Les coefficients forfaitaires établis ci-avant couvrent les prélèvements effectués par un assujetti pour son usage privé et qui sont soumis à la T.V.A. (Code, art. 12, § 1er, 1° et 2°).

4. Livraisons et services pour lesquels aucune base forfaitaire de taxation n'est établie.

Ces opérations sont soumises au régime dont les modalités sont fixées au n° 6 des "Dispositions générales/73". Ce régime s'applique notamment aux ventes de semences et préparations pour lessives et aux rétributions réclamées pour la remise à domicile de gaz en bonbonnes.

5. Ristournes.

Par dérogation à la règle énoncée sous le n° 7 des "Dispositions générales/73", le chiffre d'affaires établi forfaitairement peut également être diminué du montant des ristournes consenties aux clients sous forme de réductions de prix en espèces. Ces réductions de prix doivent être prouvées au moyen d'un registre tenu par l'assujetti et dans lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes : la date de la vente, l'identité de l'acheteur, les motifs de réduction de prix, éventuellement le numéro de la carte de ristourne, le prix et le montant de la ristourne. Chaque inscription doit être signée par l'acheteur. Les sommes figurant dans les colonnes réservées aux prix et aux ristournes doivent être totalisées par période de déclaration.

6. Clauses d'exclusion.

a. 1° Le coefficient fixé pour les marchandises du groupe 33 ne peut être appliqué par les quincailliers prenant, pour ce groupe, un bénéfice brut supérieur à 40 p.c., abstraction faite des ristournes accordées à la clientèle;

2° Le coefficient fixé pour les marchandises du groupe 34 ne peut être appliqué par les quincailliers prenant, pour ce groupe, un bénéfice brut supérieur à 55 p.c., abstraction faite des ristournes accordées à la clientèle, et par les quincailliers dont les achats de couleurs, vernis et accessoires pour la peinture représentent, en valeur, plus de 25 p.c. de l'ensemble de leurs achats.

b. L'assujetti qui exploite un magasin de détail où sont vendus des articles de quincaillerie et d'alimentation générale peut, s'il le désire, être soumis, à la fois, à la réglementation forfaitaire pour les quincailliers (F 18) et à la réglementation forfaitaire pour les détaillants en alimentation générale (F 1). Dans ce cas, il ne peut pas calculer le chiffre d'affaires provenant de la petite quincaillerie, des articles en matière plastique, des couleurs et d'autres articles non alimentaires de valeur modeste, soumis au taux de 21 p.c., en multipliant le prix d'achat de ces articles par le coefficient applicable aux marchandises appartenant au groupe 32 du forfait alimentation, lorsque le prix total de ces marchandises excède 30 p.c. du total des prix d'achat des marchandises appartenant aux groupes 11, 21, 22, 31 et 32 de ce même forfait. Dans cette éventualité, c'est le coefficient fixé pour le groupe 34 du forfait quincaillerie, qui doit être appliqué.

7. Application d'une clause d'exclusion.

Le quincaillier qui modifie les conditions d'exploitation de son commerce en manière telle qu'il se trouve visé par une clause d'exclusion de la présente réglementation forfaitaire, est tenu d'en informer immédiatement l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.

8. Forfait individuel.

Le quincaillier visé par une clause d'exclusion peut néanmoins, avec l'accord de l'inspecteur principal de la T.V.A. dont il relève, suivre un forfait individuel adapté à sa situation. Si un tel accord ne peut intervenir, le transfert de l'assujetti au régime normal doit s'opérer immédiatement.

9. Prescriptions administratives.

Les quincailliers soumis au régime forfaitaire doivent tenir :

1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou au détail;

2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;

3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faits aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie (v. point 4 ci-dessus);

4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.

Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.

Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.

Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL

(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.

Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.

Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.

(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.

(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.

Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.

En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.

(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. doivent être indiqués sur la feuille de calcul.

Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.

Texte lu dans le PDF du SPF Finances et remis en page ; feuille de calcul et modèles à remplir dans le PDF · PDF du SPF Finances

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10 versions premier en 2008
AnnéeDate du documentSource
20171er janvier 2017PDF, 8 pages
20161er janvier 2016PDF, 8 pages
20151er janvier 2015PDF, 8 pages
20141er janvier 2014PDF, 8 pages
201317 janvier 2013PDF, 8 pages
2012affichée11 janvier 2012PDF, 8 pages
201110 janvier 2011PDF, 8 pages
201019 février 2010PDF, 8 pages
2009PDF, 8 pages
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