Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la FISCALITE
TVA
F 2012/12
REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES MARCHANDS DE CHAUSSURES
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ANNEE 2012
1. Remarque préliminaire.
Les dispositions suivantes sont applicables aux marchands de chaussures soumis au régime du forfait en matière de T.V.A. :
- les dispositions légales et réglementaires en matière de T.V.A. et en particulier l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. :
- les "dispositions générales/73" qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activité;
- les "dispositions particulières", qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des marchands de chaussures.
2. Groupes de marchandises à coefficients.
Les marchandises dont le chiffre d'affaires est calculé forfaitairement, vendues ou travaillées par les marchands de chaussures sont subdivisées en groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (v. modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée on ouvre autant de colonnes qu'il y a de groupes de marchandises (v. modèle en annexe I).
Groupe de marchandises 11 (taux de 6 p.c.) Coefficients Réparations (à l'exclusion des chaussures orthopédiques), effectuées à des chaussures par le marchand lui-même.
Le produit imposable provenant des réparations effectuées à des chaussures par le marchand lui-même est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des matières et accessoires employés, par le coefficient : 7,05
Par "matières et accessoires", il faut entendre tous les produits qui sont incorporés dans les objets réparés, tels que le cuir, le nylon, le caoutchouc, les clous, la colle, le fil, la teinture. N'y sont pas compris les produits qui ne sont pas incorporés, comme le papier émeri, les aiguilles, les produits de nettoyage, l'huile de graissage, les dissolvants.
Groupe de marchandises 12 (taux de 6 p.c.) Réparations à des chaussures confiées à un tiers (à l'exclusion des chaussures orthopédiques).
Le produit imposable provenant des réparations effectuées à des chaussures et confiées par le marchand à un tiers, est déterminé forfaitairement, en multipliant le prix des prestations facturées par ce tiers par le coefficient : 1,50
Le prix de ces prestations est la base sur laquelle la T.V.A. a été ou aurait dû être perçue.
Groupe de marchandises 31 (taux de 21 p.c.) Travaux de teinture (à l'exclusion des chaussures orthopédiques), effectués à des chaussures par le marchand lui-même.
Le produit imposable provenant des travaux de teinture effectués à des chaussures par le marchand lui-même est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des matières et accessoires employés, par le coefficient : 7,05
Groupe de marchandises 32 (taux de 21 p.c.) Coefficients
Travaux de teinture à des chaussures confiés à un tiers (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)
Le produit imposable provenant des travaux de teinture effectués à des chaussures et confiés par le marchand à un tiers, est déterminé forfaitairement, en multipliant le prix des prestations facturées par ce tiers par le coefficient : 1,50
Le prix de ces prestations est la base sur laquelle la T.V.A. a été ou aurait dû être perçue.
Groupe de marchandises 33 (taux de 21 p.c.)
Chaussures, pantoufles, bottes et articles similaires, à l'exclusion des chaussures orthopédiques ou sur mesure : 1,55
| Groupe de marchandises 34 (taux de 21 p.c.). | |
| Bas de dames et chaussettes pour hommes : | 1,55 |
| Groupe de marchandises 35 (taux de 21 p.c.) Lacets, cirages, teintures, brosses, semelles intérieures et articles similaires; produits d'entretien tels que les produits organiques tensio-actifs, les brillants pour métaux et vitres, les pâtes et poudres à récurer, les produits pour cuir verni et pour élargir les chaussures, etc | 1,50 |
| Groupe de marchandises 36 (taux de 21 p.c.) Articles de voyage, objets de maroquinerie et de gainerie (tels que serviettes, cartables, sacs de voyage, ceintures, valises, étuis); vêtements et gants; | 1,62 |
N.B. Le groupe 36 ne comprend pas les objets pour l'ornementation des habitations et des jardins, pour lesquels aucune base forfaitaire n'est établie.
3. Modalités d'application.
a. Les coefficients établis sous 2 tiennent compte des soldes et des pertes pouvant être dues aux marchandises manquantes, détériorées ou invendues, etc. Dès lors, aucune déduction n'est admise de ce chef.
b. Les coefficients forfaitaires établis ci-avant couvrent les prélèvements effectués par un assujetti pour son usage privé et qui sont soumis à la T.V.A. (Code, art. 12, § 1er, 1° et 2°).
c. Ristournes accordées aux clients.
Sans préjudice des cas prévus au n° 7 des "Dispositions générales/73", les ristournes en argent accordées à des particuliers peuvent être déduites, pour autant que le montant soit prouvé par un registre dans lequel l'assujetti mentionne, dans des colonnes distinctes, en regard de la signature des acheteurs : la date de la vente, l'adresse de l'acheteur, la cause de la réduction (éventuellement le numéro de la carte de réduction), le prix normal de vente au détail et le montant de la ristourne.
Toutes les ristournes suffisamment étayées de preuves qui sont accordées sur base de cartes d'acheteur ou de fidélité sont mises, en ce qui concerne l'application de la présente réglementation forfaitaire, sur le même pied que les ristournes accordées en argent. Les cartes d'acheteur ou de fidélité doivent mentionner outre la signature de l'acheteur, son nom et son adresse, les différents achats et le prix de vente payé, la date à laquelle la "ristourne" (sous la forme de livraison gratuite, de ristourne sur un achat ultérieur, etc.) a été accordée ou consentie ainsi que le montant ou la contre-valeur de la ristourne.
A la fin de chaque trimestre, il convient d'additionner les montants figurant dans chacune des deux dernières colonnes du registre dans lequel les ristournes en espèces sont renseignées. Le montant total des ventes annotées au cours du trimestre sur les cartes de fidélité ou d'acheteur qui auront été rentrées sera ajouté au montant total des ventes au prix normal de détail, tandis que le total des ristournes sera augmenté des ristournes consenties sur base des cartes d'acheteur ou des livraisons gratuites de biens. Le montant total des ristournes ainsi calculées qui dépasse 5 p.c. du montant total du chiffre d'affaires auxquelles elles ont trait, ne peut être pris en considération pour la déduction.
4. Exclusion du régime forfaitaire pour certains marchands de chaussures.
Les bases forfaitaires de taxation ne sont applicables qu'à l'égard des marchands de chaussures qui exercent leur activité dans des conditions normales. Sont notamment considérés comme n'exerçant pas leur activité dans des conditions normales :
a) les marchands qui, pour la vente des chaussures, pratiquent des prix moyens, T.V.A. comprise, qui excèdent 219 p.c. du prix sur lequel la T.V.A. a été ou a dû être acquittée lors de l'achat ou de l'importation;
b) les marchands qui vendent exclusivement des pantoufles ou des articles de caoutchouc.
5. Prescriptions administratives.
Les marchands de chaussures soumis au régime forfaitaire doivent tenir :
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les opérations donnant lieu à la délivrance d'une facture;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faites aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie;
4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.
Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.
Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.
(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.
(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.
Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.
En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.
(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. doivent être indiqués sur la feuille de calcul.
Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.
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