Service Public Fédéral FINANCES
Administration générale de la FISCALITE
T.V.A.
F 2013/10
REGLEMENTATION FORFAITAIRE EN MATIERE DE T.V.A. POUR LES DROGUISTES
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ANNEE 2013
1. Remarque préliminaire.
Les droguistes qui suivent la réglementation forfaitaire en matière de T.V.A. sont soumis aux dispositions suivantes :
- les dispositions légales en matière de T.V.A. et en particulier l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A.;
- les Dispositions générales/73, qui comprennent les modalités générales d'application communes à plusieurs secteurs d'activités;
- les Dispositions particulières, qui font l'objet de la présente notice, et qui sont propres au secteur des droguistes.
2. Groupes de marchandises à coefficients.
Les marchandises vendues par les droguistes sont subdivisées en 4 groupes mentionnés ci-après. Les coefficients qui figurent en marge de ces groupes sont à reporter dans la colonne 4 de la feuille de calcul, en regard du groupe concerné (voir modèle en annexe II). Dans le facturier d'entrée, on ouvre 4 colonnes correspondant à ces groupes de marchandises (voir modèle en annexe I).
| Coefficients | |
| Groupe de marchandises 11 (taux de 6 p.c.) Ouates à usage médical, pansements et sparadraps; miel et confiserie; semences; engrais; bois à brûler; aliments pour animaux à l'exclusion des aliments pour animaux visés au groupe 31. Produits d'herboristerie (thés, sucre de Boerhave, etc.). Autres marchandises soumises au taux de 6 p.c. non mentionnées ailleurs : | 1,62 |
| Groupe de marchandises 21 (taux de 12 p.c.) Les produits phytopharmaceutiques agréés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; Charbon et coke : | 1,62 |
| Groupe de marchandises 31 (taux de 21 p.c.) Préparations pour lessives; produits organiques tensio-actifs; eau de Javel; brillants pour métaux; pâtes et poudres à récurer; carbonate neutre de sodium; savons, crèmes à raser et produits pour l'hygiène buccale; Gasoil et fuel oil pour le chauffage, vendus au litre, pétrole lampant, huiles légères (essence dénaturée, white-spirit); Eaux et limonades; Torchons, lavettes, chamoisettes et nappes en matière textile; bas de dames; Produits d'entretien (encaustiques, cirages, amidons, bleu d'Outremer, désinfectants, détachants, teintures, etc.), bougies, allumettes; articles pour le ménage (éponges, peaux de chamois, articles de brosserie, paillassons, ficelles, ustensiles de ménage, tuyaux d'arrosage, papier ou matière plastique pour la décoration des armoires, feuilles d'aluminium, ampoules et piles électriques, etc.); produits pour la peinture (couleurs, vernis, outils et autres accessoires); petite quincaillerie (y compris les joints pour portes); articles de toilette et d'hygiène (bouillottes, alèses, biberons, bigoudis, peignes, lames pour rasoirs, papier hygiénique, ouates démaquillantes, cotons tiges, etc.); huiles de graissage, eau distillée, shampooings; les aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie ; autres marchandises soumises au taux de 21 p.c. non mentionnées ailleurs : | 1,63 |
| Groupe de marchandises 32 (taux de 21 p.c.) Produits chimiques, en vrac ou conditionnés; chaux, plâtre, ciment et autres produits pour le bâtiment; Produits de parfumerie et de toilette et cosmétiques, à l'exclusion des crèmes à raser, des produits pour l'hygiène buccale et des shampoings : | 1,64 |
3. Modalités d'application.
a) Les coefficients établis ci-avant tiennent compte des prélèvements pour usage privé et des pertes pouvant être dues à la manipulation, la dessiccation, le vieillissement, l'évaporation, le coulage de produits ou au bris de flacons. Dès lors, aucune réduction du chiffre d'affaires n'est admise de ce chef.
b) Les coefficients établis ci-avant, pour le charbon, le gasoil et le fuel-oil (groupes 21 et 31), ne sont pas applicables aux assujettis qui livrent du charbon en vrac ou en sacs de 20 kg ou plus, à ceux qui achètent du charbon en vrac et le conditionnent en sac de moins de 20 kg, ni à ceux qui livrent du gasoil ou du fuel-oil par camions-citernes ou dans des stations-service.
4. Exclusion du régime forfaitaire.
Sont exclus du forfait les drogueries qui font partie d'une chaîne de magasins et qui offrent un assortiment plus large de marchandises comme des friandises, service de photos, etc.
5. Opérations autres que les livraisons de produits visés au chiffre 2.
Ces opérations sont soumises au régime dont les modalités sont fixées au n° 6 des "Dispo-sitions générales/73". Ce régime s'applique notamment aux ventes de papiers peints, de couvre-parquets, de spécialités alimentaires, de gaz en bouteilles, d'articles de maroquinerie, d'alcool éthy-lique non dénaturé, ainsi que de produits fabriqués par le droguiste (eau de Cologne, lotions, etc.).
6. Prescriptions administratives.
Les droguistes soumis au régime forfaitaire doivent tenir :
1° un facturier d'entrée dont le modèle est prescrit par l'administration et qui doit mentionner d'une façon sincère et complète tous les achats effectués, qu'il s'agisse d'achats en gros ou en détail;
2° éventuellement, un facturier de sortie où doivent être inscrites les livraisons donnant lieu à la délivrance d'une facture;
3° éventuellement, un journal de recettes pour l'inscription des recettes provenant de fournitures de biens ou de services faits aux particuliers et pour lesquelles aucune base forfaitaire de taxation n'est établie (v. n° 4 ci-dessus);
4° éventuellement, un relevé détaillé des bénéfices supplémentaires provenant de conditions d'achat particulières.
Lorsque, lors d'un contrôle effectué chez l'assujetti, l'administration constate des manquements aux obligations comptables susvisées, elle n'est plus liée par la présente réglementation pour la détermination du chiffre d'affaires.
Cette même règle est valable lorsqu'il apparaît que les recettes réelles réalisées par l'assujetti s'écartent sensiblement des recettes calculées forfaitairement.
Lorsque l'assujetti utilise, dans le cadre de son activité économique, pour quelque motif que ce soit, une caisse enregistreuse, il doit conserver les doubles des tickets de caisse et/ou la bande de contrôle et communiquer ces documents, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.
NOTES EXPLICATIVES DE LA FEUILLE DE CALCUL
(1) La feuille de calcul, dont modèle en annexe, peut uniquement être employée par les assujettis soumis à la réglementation forfaitaire établie pour : les détaillants en alimentation générale, les crémiers et laitiers ambulants, les droguistes, les détaillants en gibier et volaille, les marchands de chaussures, les cordonniers, les poissonniers, les poissonniers ambulants, les marchands de textiles et d'articles en cuir, les quincailliers, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs.
Parmi les assujettis énumérés ci-dessus, seuls les détaillants en alimentation générale, les marchands de journaux, les libraires et les détaillants en tabacs qui effectuent des livraisons de tabacs manufacturés et/ou de journaux et de publications périodiques visés à la circulaire n° 21 de 1993, sont tenus de reconstituer de manière forfaitaire le montant de ces ventes en utilisant les colonnes de la feuille de calcul prévues à cet effet et en reportant le montant ainsi obtenu dans la grille 00 de leur déclaration. Les autres assujettis soumis au régime forfaitaire, lorsqu'ils réalisent de telles opérations, doivent les déclarer en grille 00 de leur déclaration selon les recettes réelles qu'ils réalisent à l'occasion de la vente de ces produits.
Cette feuille de calcul ne peut être employée par : les bouchers-charcutiers; les boulangers et boulangers-pâtissiers; les cafetiers; les coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dames; les pharmaciens; les médecins avec dépôt de médicaments; les glaciers; les exploitants de friterie et les forains.
(2) Les assujettis qui sont soumis à plus d'un forfait doivent remplir une feuille de calcul par forfait. Aucune modification ne peut être apportée au texte imprimé de la feuille de calcul.
(3) Les indications nécessaires pour remplir la feuille de calcul figurent dans les "Dispositions générales 73" qui donnent notamment diverses précisions sur ce qu'il faut entendre par prix d'achat, coefficients, conditions particulières d'achat et ristournes déductibles.
Les coefficients qui doivent être inscrits à la colonne 4 sont repris dans les "Dispositions particulières" en regard des groupes de marchandises (11, 12, 21, 31, etc.) auxquels ils se rapportent.
En outre, l'annexe aux "Dispositions particulières" donne un exemple qui illustre la façon dont ces coefficients doivent être inscrits sur la feuille de calcul.
(4) Le nom, l'adresse, ainsi que le numéro d'identification à la T.V.A. doivent être indiqués sur la feuille de calcul.
Vous pouvez vous réapprovisionner en feuilles de calcul auprès de l'office de contrôle dont vous dépendez.
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