Sans préjudice de l’article 63 bis, troisième alinéa, et de l’article 63 ter, un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte effectue tout paiement auprès de l’État membre d’identification.
Les paiements de TVA effectués par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte au titre des articles 367, 369 decies ou 369 tervicies de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément aux articles 364, 369 septies ou 369 vicies de ladite directive. Tout ajustement ultérieur des montants versés ne peut être effectué par l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte qu’en référence à cette déclaration et ne peut être imputé sur une autre déclaration ni faire l’objet d’un ajustement dans une déclaration ultérieure. Chaque paiement indique le numéro de référence de cette déclaration spécifique.
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