Article 61 bis, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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61 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 61 bis, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-61bis

Article
61 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

1. Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA finale et effectue toute communication tardive de déclarations précédentes, ainsi que les paiements correspondants, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement, lorsqu’il:

a) cesse d’appliquer l’un des régimes particuliers;

b) est exclu de l’un des régimes particuliers;

c) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies.

Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

2. Pour tous les assujettis pour le compte desquels il agit, un intermédiaire dépose les déclarations de TVA finales et effectue tout dépôt tardif de déclarations précédentes ainsi que les paiements correspondants auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la radiation ou du changement, lorsqu’il:

a) est radié du registre d’identification;

b) change d’État membre d’identification conformément à l’article 57 septies, paragraphe 2.

Toute correction à apporter à la déclaration finale et aux déclarations précédentes après le dépôt de la déclaration finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0