1. Toute période de déclaration au sens des articles 364, 369 septies ou 369 vicies de la directive 2006/112/CE est une période de déclaration séparée.
2. Lorsque, conformément à l’article 57 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, le régime non-UE ou le régime UE s’applique à partir de la date de la première livraison ou prestation, l’assujetti dépose une déclaration de TVA séparée pour le trimestre civil durant lequel la première livraison ou prestation a eu lieu.
3. Lorsqu’un assujetti est enregistré au titre du régime non-UE et du régime UE pendant une période de déclaration, il adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants aux États membres d’identification de chacun des régimes dont relèvent les livraisons ou prestations effectuées durant les périodes respectives couvertes par ces régimes.
4. Lorsque le changement d’État membre d’identification en application de l’article 57 septies intervient après le premier jour de la période de déclaration en question, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte adresse les déclarations de TVA et les paiements correspondants à l’ancien et au nouvel État membre d’identification pour les livraisons ou prestations effectuées pendant les périodes respectives durant lesquelles ces États membres ont été l’État membre d’identification.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0