Pour les opérations visées à l’article 262 de la directive 2006/112/CE, les assujettis à qui un numéro individuel d’identification TVA doit être attribué conformément à l’article 214 de ladite directive et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA sont tenus de communiquer, lorsqu’ils agissent en tant que tels, leur numéro d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens ou à leurs prestataires de services dès qu’ils en disposent.
Les assujettis visés à l’article 3, paragraphe 1, point b) de la directive 2006/112/CE, qui bénéficient de la non-imposition de leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 4, premier alinéa, du présent règlement ne sont pas tenus de communiquer leur numéro individuel d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens lorsqu’ils sont identifiés à la TVA conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive.
« … acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration spéciale, la taxe qui est due (article 53ter, 2°, du Code de la TVA) ; à communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à son fournisseur (article 53quater, du Code de la TVA et article 55 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité). Exemple Un assujetti soumis au régime forfaitaire agricole a, pendant l'année civile en cours, effectué des acquisitions intracommunautaires pour un montant total de 6.000 euros. Au cours de l'année … »
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