Article 54, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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54 14.04.2025

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En vigueur

Article 54, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-54

Article
54
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Lorsqu’un assujetti a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas, que ce siège participe ou ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services qu’il réalise dans cet État membre.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … la Directive TVA. 18. En pratique, la facture sera émise par A, prestataire dont le siège est établi à l'étranger et comportera donc soit la TVA de ce pays, soit une référence au mécanisme d'auto-liquidation de l'article 196 de la Directive TVA (v. article 54 du Règlement 282/2011 du 15 mars 2011 portant des mesures d'exécution de la Directive TVA). 19. Enfin, il va de soi que ces critères de localisation et de redevabilité ne sont pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de la TVA grevant les … »

Localisation, déduction, lieu du service, frais d'infrastructureDécision anticipée25.10.2011

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