Article 37, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

37 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 37, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-37

Article
37
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Le lieu de prestation d’un service de restaurant ou de restauration exécuté dans la Communauté partiellement au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté et partiellement en dehors de cette partie, mais sur le territoire d’un État membre, est déterminé dans sa totalité selon les règles utilisées pour déterminer le lieu de prestation au début de la prestation du service de restaurant ou de restauration.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

6

« … du 15.03.2011 précise que la partie d’une opération de transport de passagers effectuée dans la Communauté est déterminée par le trajet du moyen de transport et non par le trajet effectué par chacun des passagers. Il est également renvoyé aux articles 36 et 37 de ce règlement. Pour de plus amples explications sur ces dispositions, il est renvoyé à la circulaire AAF n° 19 du 22.12.2009, numéros 59 à 61, et la circulaire AAF n° 5 du 27.06.2011, numéros 59 et 60. Concernant les éventuels services de restaurant et … »

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyagesCirculaire23.03.2020

Voir les 6 documents