Article 36, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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36 14.04.2025

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En vigueur

Article 36, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-36

Article
36
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté relèvent de l’article 57 de la directive 2006/112/CE.

Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies en dehors de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, mais sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, relèvent de l’article 55 de ladite directive.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

6

« … du 15.03.2011 précise que la partie d’une opération de transport de passagers effectuée dans la Communauté est déterminée par le trajet du moyen de transport et non par le trajet effectué par chacun des passagers. Il est également renvoyé aux articles 36 et 37 de ce règlement. Pour de plus amples explications sur ces dispositions, il est renvoyé à la circulaire AAF n° 19 du 22.12.2009, numéros 59 à 61, et la circulaire AAF n° 5 du 27.06.2011, numéros 59 et 60. Concernant les éventuels services de … »

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyagesCirculaire23.03.2020

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