Article 35, règlement d'exécution 282/2011 · Législation européenne

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35 14.04.2025

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En vigueur

Article 35, règlement d'exécution 282/2011

https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-35

Article
35
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 57 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

11

« … ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté, sont réputées se situer au lieu de départ du transport de passagers. L’article 35 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du conseil du 15.03.2011 précise que la partie d’une opération de transport de passagers effectuée dans la Communauté est déterminée par le trajet du moyen de transport et non par le trajet effectué par chacun des … »

Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyagesCirculaire23.03.2020

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