Article 82, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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Juriel

82 14.04.2025

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En vigueur

Article 82, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-82

Article
82
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition inclut la valeur de l'or d'investissement exonéré au sens de l'article 346, qui a été fourni par l'acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d'or d'investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l'or d'investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

1

Union européenne

1

Cour de justiceC-106/1028.07.2011

Base d’imposition

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