Article 369 septvicies quater, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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369 septvicies quater 14.04.2025

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Article 369 septvicies quater, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369septviciesquater

Article
369 septvicies quater
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

1. La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour le montant mentionné à l'article 369 terdecies, premier alinéa, et à l'article 369 sexvicies est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

2. Les États membres peuvent arrondir le montant en monnaie nationale qui résulte de la conversion du montant en euros.

3. Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion du montant exprimé en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification du montant exprimé en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de ce montant.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0