Article 307, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

307 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 307, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-307

Article
307
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur.

La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

11

Union européenne

11

Cour de justiceC-552/1719.12.2018

Harmonisation des législations fiscales

Cour de justiceOrdonnanceC-763/2325.06.2024

Régime particulier des agences de voyages

Cour de justiceC-422/1719.12.2018

Harmonisation des législations fiscales

Voir les 11

Doctrine administrative

5

Voir les 16 documents