Article 204, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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204 14.04.2025

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En vigueur

Article 204, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-204

Article
204
Version consolidée du
14.04.2025

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Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

1. Lorsqu'en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable.

En outre, lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE ( 17 ) et par le règlement (CE) no 1798/2003 ( 18 ), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.

Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis au sens de l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

2. L'option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

14

Union européenne

14

TribunalT-356/2508.07.2026

Système commun de TVA

Cour de justiceC-121/2411.12.2025

Insolvabilité du débiteur principal

Cour de justiceC-276/2410.07.2025

Responsabilité solidaire

Voir les 14

Doctrine administrative

1

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