Article 167 bis, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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167 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 167 bis, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-167bis

Article
167 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l'article 66, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui lui sont fournis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.

Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant ce régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti, calculé conformément à l’article 288. Ce seuil ne peut dépasser 2 000 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

5

Union européenne

5

Cour de justiceC-9/2010.02.2022

Exigibilité de la TVA, encaissement du prix

Conclusions de l'avocat généralC-156/2008.07.2021

Prestation de services postaux erronément exonérée

Conclusions de l'avocat généralC-80/2022.04.2021

Droit à déduction de la TVA

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