Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre d'un régime facultatif, que le droit à déduction des assujettis dont la TVA devient exigible uniquement conformément à l'article 66, point b), est reporté jusqu'à ce que la taxe sur les biens ou services qui lui sont fournis ait été payée au fournisseur de biens ou prestataire de services.
Les États membres qui appliquent le régime facultatif visé au premier alinéa fixent, pour les assujettis utilisant ce régime sur leur territoire, un seuil fondé sur le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti, calculé conformément à l’article 288. Ce seuil ne peut dépasser 2 000 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
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Jurisprudence
5Union européenne
5Cour de justiceC-9/2010.02.2022
Exigibilité de la TVA, encaissement du prix
Conclusions de l'avocat généralC-156/2008.07.2021
Prestation de services postaux erronément exonérée
Conclusions de l'avocat généralC-80/2022.04.2021