Article 129 bis, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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129 bis 14.04.2025

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En vigueur

Article 129 bis, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-129bis

Article
129 bis
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

1. Les États membres peuvent prendre l’une des mesures suivantes:

a) appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs;

b) accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs.

Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et dans les autres législations applicables de l’Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa.

2. Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les services étroitement liés à ces vaccins.

Seuls les vaccins contre la COVID-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa.

3. Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0