Le régime transitoire prévu au présent titre entre en vigueur le 1er janvier 1993. La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 1994, un rapport sur le fonctionnement du régime transitoire, accompagné de propositions sur le régime définitif.
Le régime transitoire sera remplacé par un régime définitif de taxation des échanges entre les États membres reposant, en principe, sur la base de leur imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et de ses services rendus.
À cette fin, le Conseil, après un examen approfondi dudit rapport, ayant estimé que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies de manière satisfaisante et statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, prend des décisions, avant le 31 décembre 1995, sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif.
Le régime transitoire entre en vigueur pour une période de quatre ans et est, par conséquent, applicable jusqu'au 31 décembre 1996. La période d'application du régime transitoire est automatiquement prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, pendant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif.
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