1. Pour l'application du présent article, on entend par:
— «Communauté»: le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 3 avant l'adhésion,
— «nouveaux États membres»: le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995 et le 1er mai 2004, tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 3 de la présente directive,
— «Communauté élargie»: le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 3, après l'adhésion.
2. Lorsqu'un bien:
— a été introduit avant la date de l'adhésion à l'intérieur de la Communauté ou à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres
— et
— depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres a été placé, soit sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 lettre B points a) à d), soit sous un régime analogue à l'un de ces régimes dans l'un des nouveaux États membres
— et
— n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion.
3. Lorsqu'un bien:
— a été placé avant la date de l'adhésion, sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier
— et
— n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion.
Aux fins du premier tiret, on entend par «régime de transit commun» les mesures pour le transport des marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, telles que prévues par la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 ( 20 ).
4. Sont assimilées à une importation d'un bien au sens de l'article 7 paragraphe 1, à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté:
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions énoncées au paragraphe 2;
b) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 lettre B points a) à d), soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes, sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions énoncées au paragraphe 2;
c) la fin de l'un des régimes visés au paragraphe 3, engagé avant la date de l'adhésion à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
d) toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au paragraphe 3, engagé dans les conditions énoncées au point c).
5. Est également assimilée à une importation d'un bien, au sens de l'article 7 paragraphe 1, l'affectation après la date de l'adhésion, à l'intérieur d'un État membre, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, à l'intérieur de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 15 points 1 et 2, soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres,
— les biens n'ont pas été importés à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres ou à l'intérieur de la Communauté avant la date de l'adhésion.
6. Dans les cas visés au paragraphe 4, l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 7 paragraphe 3, dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort du régime sous lequel il a été placé avant la date de l'adhésion.
7. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 3, l'importation d'un bien, au sens des paragraphes 4 et 5 du présent article, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque:
a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie,
ou
b) le bien importé, au sens du paragraphe 4 point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté,
ou
c) le bien importé, au sens du paragraphe 4 point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un rembourse-ment de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition est réputée remplie dans les cas suivants:
— pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987;
— pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er mai 1996;
— lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.
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