Modification de l'article 45, § 2 du Code de la TVA · Décisions administratives

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1er janvier 2006

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Modification de l'article 45, § 2 du Code de la TVA

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Date
1er janvier 2006

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Info 01.01.06/1

01.01.2006 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)

Modification de l'article 45, § 2 du Code de la TVA

Le Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition, a publié la loi-programme du 27 décembre 2005, dont l'article 107 modifie le contenu de l'article 45, § 2 du Code de la TVA.

Le texte de cette disposition s'articule désormais comme suit :

"Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants :

a) les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg ;

b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise ;

c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires ;

d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules ;

e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping ;

f) les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

g) les cyclomoteurs et motocyclettes ;

h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles ;

i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque ;

j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes ;

k) les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité."

Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

L'Auditeur général des finances,

F. HAMELS

Textes cités

1
CTVA art. 452 occurrences