Décision TVA n° E.T.99.797 dd. 26.09.2001
Revue de la TVA, n° 152, page 519
Enseignement - Exemption art. 44, § 2, 4° - "Apprendre à étudier"
L'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA exempte de la taxe, les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent.
Les cours organisés en faveur d'étudiants et éventuellement de personnes qui en assurent l'encadrement (parents et enseignants) et qui portent sur l'apprentissage de méthodes permettant d'assimiler, de manière individuelle, productive, créative et durable, les matières qui sont habituellement enseignées dans les réseaux traditionnels d'enseignement (apprendre à étudier), ne sont toutefois pas considérés comme relevant de l'enseignement scolaire ou universitaire ou encore de la formation ou du recyclage professionnel. Ces cours ne sont, par conséquent, pas visés par l'exemption en question.
Si, toutefois, de tels cours devaient être donnés par une école, une université ou un autre établissement, visés par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA, ils pourraient alors être considérés comme des services étroitement liés à l'enseignement dispensé et bénéficier, à ce titre, de l'exemption précitée.
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