Distribution d'eau · Décisions administratives

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E.T.98.997 10 novembre 2000

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Distribution d'eau

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-997-distribution-eau-tva-85e3

Numéro
E.T.98.997
Date
10 novembre 2000

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.98.997 dd. 10.11.2000

Revue de la TVA, n° 148, page 424-425, n° 1090

Distribution d'eau - Taux

Conformément à la rubrique XIII du tableau A de l'annexe à l'A.R. n° 20 relatif aux taux de T.V.A., l'eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations est passible du taux réduit de 6 p.c.

Pour l'application de cette disposition, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la livraison d'eau est effectuée par une société de distribution d'eau (par exemple, une intercommunale) ou par un autre assujetti.

L'essentiel est, pour l'application du taux de 6 p.c., qu'il s'agisse d'eau ordinaire naturelle (froide ou chaude) fournie au moyen de canalisations.

Compte tenu de ce qui précède, est par exemple visée par la rubrique XIII susmentionnée, la fourniture d'eau de puits au moyen de canalisations par une entreprise à ses filiales.

Par contre, l'eau ordinaire naturelle qui est fournie d'une autre manière, comme par exemple au moyen d'un distributeur automatique après filtrage, en bouteilles ou autres récipients, sous forme de glaçons, etc..., est passible du taux normal de la T.V.A.

L'Administration admet cependant que le taux réduit de 6 p.c. soit appliqué lorsque, en raison des circonstances, l'eau ordinaire naturelle de canalisations doit exceptionnellement être acheminée chez les utilisateurs au moyen de camions-citernes (par exemple, ravitaillement de la population lors d'une rupture de canalisation).

Doctrine administrative

3

« … par une société de distribution d'eau (par exemple, une intercommunale) ou par un autre assujetti. Pour l'application du taux de 6 %, l'essentiel est qu'il s'agisse d'eau ordinaire naturelle (froide ou chaude) fournie au moyen de canalisations (voir décision n° E.T. 98.997 du 10.11.2000 ). La livraison d’eau ordinaire naturelle, fournie en bouteilles ou dans d’autres récipients, n’est pas visée à cette rubrique XIII mais est, en revanche, visée au chiffre 17, de la rubrique X, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité … »

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