Leasing de véhicules utilitaires lourds, Eurovignette, Base d'imposition · Décisions administratives

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E.T.97.021 6 mars 2001

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Leasing de véhicules utilitaires lourds, Eurovignette, Base d'impositionLeasing de véhicules utilitaires lourds,Eurovignette,Base d'imposition

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Numéro
E.T.97.021
Date
6 mars 2001

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

DECISION ET97021

Décision n° E.T. 97.021 et E.T. 94.354 dd. 06.03.2001

Revue de la TVA, n° 151, page 393

Leasing de véhicules utilitaires lourds - Eurovignette - Base d'imposition

La question s'est posée de savoir si, en cas de leasing d'un véhicule utilitaire lourd, le montant de l'eurovignette fait partie de la base d'imposition de la location.

L'article 6 de la loi du 27 décembre 1994 introduisant l'eurovignette désigne le propriétaire du véhicule comme le redevable de celle-ci. Lorsque le propriétaire reste en défaut de paiement, l'utilisateur est tenu au paiement de l'eurovignette, sous réserve d'un recours contre le propriétaire.

A la lecture de la circulaire « Direction IV/6 - Ci Euv.4/468.479 » et plus précisément des numéros 24 à 28, il y a lieu de remarquer ce qui suit :

- le redevable principal de l'eurovignette est le propriétaire du véhicule (n° 25) ;

- lorsque le propriétaire du véhicule reste en défaut de paiement, l'exploitant, le détenteur ou le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement de l'eurovignette (n° 24) ;

- en matière de contrats de leasing, le preneur de leasing paiera toujours en fait l'eurovignette puisqu'il est désigné nommément à l'article 6, alinéa 2, de la loi précitée, et que le propriétaire juridique du véhicule ne sera pas en mesure d'acquitter l'eurovignette dans les délais requis (n° 26) ;

- lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'eurovignette a été recouvrée à charge de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule, ceux-ci disposent d'un droit de recours contre le propriétaire (n° 28).

Il résulte de ce qui précède que le donneur de leasing est le véritable redevable de l'eurovignette, de sorte que, eu égard à l'adaptation, au 1 er janvier 1993, du Code de la TVA à la Sixième Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, cet impôt fait partie, en principe, de la base d'imposition de la TVA due sur la prestation de leasing.

Tenant compte du fait que, pour permettre, en pratique, le recouvrement, le preneur en leasing est considéré comme redevable substitutif et que ce dernier a normalement un droit à déduction de la taxe grevant le leasing des véhicules utilitaires, l'administration accepte, à titre exceptionnel, que le montant de l'eurovignette ne soit pas repris dans la base d'imposition pour le calcul de la TVA due en raison du leasing des véhicules visés.

L'administration se réserve le droit d'abroger cette tolérance dans le cas où celle-ci aboutirait à des irrégularités ou des abus.