Décision TVA n° E.T.96.653 dd. 06.03.2000
Revue de la TVA, n° 145, page 226-227, n° 1074
Frais de réception - Hôtels, restaurants et autres prestataires
Par frais de réception, pour lesquels la déduction est exclue par l'article 45, § 3, 4°, du Code, il y a lieu d'entendre, ainsi que cela ressort du n° 347 du Manuel de la TVA, les frais que les assujettis exposent, dans le cadre de relations publiques (c'est-à-dire dans l'optique de créer, en dehors des rapports professionnels classiques, un climat favorable à la promotion des affaires), pour l'accueil, la réception et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise. Constituent notamment de tels frais, les dépenses exposées au profit de ces personnes étrangères à l'entreprise, à l'occasion de manifestations ou d'événements ponctuels (banquet, réception, inauguration, fête, voyage, animations diverses, ... ). L'exclusion du droit à déduction pour ces frais répond à l'objectif tracé par l'article 17, paragraphe 6, alinéa l er, 2 ème phrase, de la sixième directive CE (77/388/CE) du 17 mai 1977, à savoir l'exclusion du droit à déduction pour les "dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation".
Cette notion de frais de réception ne vise en revanche pas les frais d'aménagement de salles d'attente, bureaux ou halls de réception et autres locaux similaires, et les frais relatifs aux biens qui les équipent (fauteuils, tables, portemanteaux, cendriers, etc.) ou qui les décorent (fleurs, plantes vertes, décorations murales ou autres ; v. en ce sens le 7 ème alinéa, in fine, du n° 347 du Manuel de la TVA), qui sont exposés par un assujetti en vue de recevoir ses clients et fournisseurs au sein de ses installations, dans le cadre normal de son activité et dans les circonstances habituelles des contacts professionnels ou commerciaux. La déduction de la TVA grevant les frais dont il s'agit ici n'en reste pas moins régie par l'article 45, § 1 er du Code.
En définitive, pour apprécier si des dépenses constituent ou non des frais de réception, il faut tenir compte non seulement de leur nature, mais également du contexte dans lequel elles sont exposées.
A cet égard, en ce qui concerne les hôtels, leur activité spécifique implique nécessairement d'assurer au client un séjour dont l'agrément correspond au prix qu'il décaisse. Dans cette perspective, les frais exposés par l'exploitant en vue d'embellir les locaux (tels les halls d'entrée, salles de restaurants, bars, salons et chambres) ou en vue d'animer les soirées (prestations de musiciens, chanteurs, .... qu'un droit d'accès ou un supplément du prix des consommations soit réclamé ou non), ne constituent pas davantage des frais de réception, que les dépenses inhérentes au soin apporté à la préparation des repas et au confort des chambres.
La même position doit être adoptée, mutatis mutandis, pour les frais de décoration ou d'animation exposés par les restaurateurs, les traiteurs ou les exploitants de cafés, en vue d'assurer l'agrément des consommateurs au sein de leurs établissements.