Appareils de station debout, appareil de station debout · Décisions administratives

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E.T.95.923 13 février 2002

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Appareils de station debout, appareil de station debout

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-923-appareils-station-debout-tva-appareil-f0b6

Numéro
E.T.95.923
Date
13 février 2002

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes

Appareils de station debout - Notion d'appareils d'orthopédie

Les "appareils de station debout" sont des appareils pour des personnes handicapées qui ne peuvent plus se tenir debout dans une position correcte : l'invalide est maintenu dans l'appareil de station debout de telle manière que les parties du corps concernées sont soutenues de manière appropriée et qu'ainsi les malformations corporelles sont corrigées ou prévenues. La partie de ces appareils qui enserre totalement ou en partie le tronc et les jambes de l'invalide, est dès lors fabriquée la plupart du temps sur mesure sur la base d'un moule individuel. Le corps, et le cas échéant, les jambes de l'invalide sont de cette façon stabilisés et soutenus dans une position aussi tendue que possible, de sorte que, notamment, la charge des os est allégée, leur décalcification est combattue, la pression est répartie de manière optimale et l'irrigation sanguine est influencée de manière favorable.

Compte tenu de ce qui précède, l'administration admet que les appareils de station debout dont il s'agit soient considérés comme des appareils d'orthopédie au sens de la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, relatif aux taux de TVA. Ils peuvent par conséquent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c..

D'autre part, il est à remarquer que les bicyclettes et autres cycles pour invalides, les appareils pour soulever les invalides ou les malades (appareils de levage), les fauteuils roulants, les sièges orthopédiques, les rééducateurs ambulatoires (cadres de marche), les coussins orthopédiques et les moyens d'assistance ou articles similaires ne peuvent pas être considérés comme des appareils d'orthopédie au sens de la rubrique XXIII, chiffre 2, tableau A, de l'annexe à l'A.R. n° 20 précité. Il ne s'agit en effet pas d'appareils qui sont utilisés spécifiquement/exclusivement pour, soit prévenir des difformités corporelles ou y remédier, soit soutenir ou maintenir à leur place des organes après une maladie ou une opération. Reste donc sans incidence à cet égard la circonstance que certains de ces moyens d'assistance ou articles soient adaptés ou conçus et aménagés pour des invalides ou des handicapés et soient pour cette raison offerts en vente sous la dénomination « orthopédique » ou soient de la compétence des orthopédistes ou des bandagistes.

Doctrine administrative

3

« … l'invalide de telle manière que les parties du corps concernées sont soutenues de manière appropriée et qu'ainsi, les (futures) malformations corporelles sont corrigées ou prévenues. Pour de plus amples explications, il convient de se référer à la décision n° E.T. 95.923 du 13.02.2002 . En ce qui concerne les ceintures orthopédiques, il convient de se référer plus particulièrement à la décision n° E.T. 60.792 du 06.06.2005 qui expose, également, les orthèses médico-chirurgicales, visées à la rubrique XVII, chiffre 3, du tableau A. Les … »

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