Produits de la laiterie additionnés d'autres substances · Décisions administratives

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E.T.95.802 30 mai 2000

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Produits de la laiterie additionnés d'autres substances

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Numéro
E.T.95.802
Date
30 mai 2000

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.95.802 dd. 30.05.2000

Revue de la TVA, n° 145, page 242, n° 1085

Produits de la laiterie additionnés d'autres substances.

Conformément à la décision du 22 septembre 1976, n° E.T. 23.283, le yoghourt liquide, sucré ou non, additionné de substances aromatiques et/ou de fruits, est considéré comme un produit de la laiterie au sens de la rubrique IV, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA, pour autant qu'il contienne au moins 85 p.c. de lait standardisé ou écrémé (voir Revue de la TVA, n° 27, p. 320, n°589). Il en est de même pour le lait additionné d'autres substances (p. ex. le lait chocolaté).

Ce qui précède reste d'application.

Depuis la décision précitée, sont apparues sur le marché diverses préparations liquides pour la consommation humaine, à base de fromage blanc, de babeurre, de lait caillé, de képhir ou d'autres laits fermentés ou acidifiés, additionnées d'arômes et/ou de (jus de) fruits.

A titre de simplification, il y a dorénavant lieu de considérer que le yoghourt, le lait, le fromage blanc, le babeurre, le lait caillé, le képhir ou autres laits fermentés ou acidifiés, auxquels des substances aromatiques, des (jus de) fruits et/ou d'autres additifs ont été ajoutés, gardent également le caractère de produits de la laiterie visés à la rubrique IV, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, pour autant qu'il ne s'agisse pas de boissons d'une valeur nutritive inférieure à deux grammes de protéines par 100 ml.

L'administration se réserve le droit de revenir sur la présente décision, pour l'avenir, s'il devait être constaté qu'elle produit des effets non souhaités et/ou non prévus.

Doctrine administrative

3

« … d’autres additifs ont été ajoutés, gardent également le caractère de produits de la laiterie visés à cette rubrique IV, chiffre 1, pour autant qu’il ne s’agisse pas de boissons d’une valeur nutritive inférieure à deux grammes de protéines par 100 ml (voir la décision n° E.T. 95.802 du 30.05.2000 ). Tombent par exemple, également, sous l’application de la rubrique IV, chiffre 1, précitée : le petit lait ; le lait et les produits de la laiterie sous forme de poudre. Le chiffre 2 de cette rubrique IV soumet, au taux de TVA de 6 %, les œufs d’oiseaux … »

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