Décision TVA n° E.T.93.887 dd. 30.08.2000
Revue de la TVA, n° 145, page 139, n° 1081
Offre gratuite d'une boisson spiritueuse ou autre par l'exploitant d'un restaurant, d'un débit de boissons ou d'un établissement similaire
Lorsque l'exploitant d'un restaurant, d'un débit de boissons ou d'un établissement similaire offre au client une boisson, spiritueuse ou autre, à l'occasion de la fourniture à titre onéreux de repas ou de consommations, il peut, en règle, être admis que le prix réclamé pour le repas ou les consommations couvre également la boisson offerte. Cette « offre gratuite » n'entraîne dès lors aucune révision des déductions ni aucun prélèvement taxable. On ne peut toutefois perdre de vue que, pour faire échec à la présomption de l'article 64, § 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (en vertu duquel l'Administration est en droit de réclamer la TVA sur le prix « tarif » de la boisson offerte), il appartient à l'assujetti d'apporter la preuve que la boisson offerte l'a été dans le cadre de la fourniture à titre onéreux de repas ou de consommations.
En revanche, lorsque des boissons sont offertes gratuitement à l'occasion de l'inauguration d'un restaurant, d'un débit de boissons ou d'un établissement similaire ou à l'occasion d'une réception des clients et/ou des fournisseurs, organisée par un tel établissement, les taxes ayant grevé ces boissons ne sont pas déductibles conformément à l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA Dans la mesure où la taxe ayant grevé l'achat de ces boissons aurait été déduite initialement - parce qu'elles étaient à priori destinées à la revente - l'assujetti est donc tenu de procéder au reversement de cette taxe.