Décision TVA n° E.T.9.548 dd. 28.12.1972
Importation - Qualité du destinataire
En vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n o 7, du 12 mars 1970, les façonniers établis dans le pays auxquels des biens sont envoyés de l'étranger en vue de subir une main-d'œuvre, une transformation ou une réparation, ne peuvent prendre la qualité de destinataire que pour autant que le maître de l'ouvrage étranger n'ait dans le pays ni établissement stable, ni représentant responsable.
Toutefois, lorsque l'agréation d'un représentant responsable est justifiée uniquement par le fait que, dans des cas assez rares, les biens après avoir été façonnés, sont soit livrés à des clients belges du donneur d'ordre étranger, soit remis à la disposition de ce dernier dans l'attente de leur destination définitive, ou encore par le fait que, exceptionnellement, le donneur d'ordre étranger réalise certaines opérations dans le pays, on peut admettre que le façonnier belge continue à prendre la qualité de destinataire lors de l'importation des biens qui à ce moment, doivent normalement être exportés après avoir été travaillés. Pour qu'il en soit ainsi, il est naturellement exclu que le donneur d'ordre étranger ait un courant d'affaires suivi dans le pays.
Lorsque, en vertu de ce qui précède, le façonnier se déclare destinataire des biens, il peut les importer en franchise de la taxe à la faveur d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 11, § 1 er, de l'arrêté royal n o 18, du 20 juillet 1970.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.