Décision TVA n° E.T.9.528 dd. 22.11.1971
Revue de la TVA, n° 8, page 361
Bateaux fluviaux.
Quel que soit leur tonnage, les bâtiments de navigation intérieure ne sont pas visés par l'article 42, § 1er, 4° , b, du Code, même s'ils utilisent en partie les eaux maritimes.
Etant donné toutefois que les bateaux de navigation fluviale effectuent le plus souvent des transports internationaux et qu'un régime d'imposition particulier est établi pour certains bateliers par la circulaire no 109, du 31 décembre 1970 (v. aussi circ. no 84, du 14 mai 1971), il y a lieu d'admettre que les livraisons à bord des bateaux de navigation fluviale, de produits soumis à des droits d'accise, destinés à assurer la marche de ces bateaux (carburants, lubrifiants), ne sont pas soumises à la taxe.
Cette exemption n'est toutefois applicable que dans la mesure où la douane accorde la franchise du droit d'accise sur ces mêmes produits en raison de leur exportation.
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