Avion. Parachute, parachute d'un avion · Décisions administratives

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E.T.9.462 26 avril 1972

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Avion. Parachute, parachute d'un avion

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-9-462-avion-parachute-tva-0a57

Numéro
E.T.9.462
Date
26 avril 1972

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Décision TVA n° E.T.9.462 dd. 26.04.1972

Revue de la TVA, n° 8, page 362

Avion. Parachute.

Les parachutes qui font partie de l'équipement d'avions militaires, ainsi que leurs accessoires, sont visés par l'article 42, § 1er, 4° , a, du Code.

Par parachutes faisant partie de l'équipement d'avions, on entend les parachutes attachés aux sièges éjectables de l'avion, les parachutes de freinage de l'avion, ainsi que les parachutes compris dans le matériel de sauvetage qui fait partie de l'équipement permanent de l'avion.

Sont, par contre, exclus de ce régime d'exemption les parachutes qui ne peuvent être considérés comme faisant partie de l'équipement d'un avion, tels que les parachutes destinés à l'entraînement des parachutistes, aux exercices des unités aéroportées ou au largage des troupes, d'armes et de munitions.