Décision TVA n° E.T.9.462 dd. 26.04.1972
Revue de la TVA, n° 8, page 362
Avion. Parachute.
Les parachutes qui font partie de l'équipement d'avions militaires, ainsi que leurs accessoires, sont visés par l'article 42, § 1er, 4° , a, du Code.
Par parachutes faisant partie de l'équipement d'avions, on entend les parachutes attachés aux sièges éjectables de l'avion, les parachutes de freinage de l'avion, ainsi que les parachutes compris dans le matériel de sauvetage qui fait partie de l'équipement permanent de l'avion.
Sont, par contre, exclus de ce régime d'exemption les parachutes qui ne peuvent être considérés comme faisant partie de l'équipement d'un avion, tels que les parachutes destinés à l'entraînement des parachutistes, aux exercices des unités aéroportées ou au largage des troupes, d'armes et de munitions.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.