Décision TVA n° E.T.9.085 dd. 24.12.1971
Produits accessoires.
Pour l'application de la taxe d'égalisation, l'activité de l'assujetti est considérée comme relevant des secteurs visés par l'article 2 de l'arrêté royal no 19, même si, accessoirement, elle porte sur la vente de produits non repris dans la définition des secteurs.
L'administration considère que la vente de ces derniers produits est accessoire si les achats et importations de ces produits ne dépassent pas 30 pour cent de l'ensemble des achats et importations de produits destinés à la revente (circ. du 19 novembre 1970, no 77).
Pour apprécier si les achats de produits non repris dans la définition des secteurs visés par l'article 2 de l'arrêté royal no 19 ne dépassent pas 30 p.c. de l'ensemble des achats de produits destinés à la revente, il faut, en règle, comparer les montants annuels respectifs de ces achats. Lorsque la limite des 30 p.c. est franchie, le changement de régime d'imposition n'intervient que le 1er janvier de l'année suivante.
Néanmoins, si, en cours d'année, l'importance des achats de produits accessoires est telle qu'elle entraîne une modification dans la nature de l'activité de l'assujetti, le changement de régime doit intervenir immédiatement.
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