Décision TVA n° E.T.89.989 dd. 24.06.1997
Revue de la TVA, n° 131, page 1112-1113, n° 1039
Four de boulangerie
Dans la décision du 21 janvier 1971, T. 2572 (voir Revue de la TVA 4/479/156), il est précisé qu'un four de boulangerie dont le feu maçonné se trouve partiellement sous le sol est considéré comme un immeuble par nature.
La construction d'un tel four est dès lors une opération qui entre dans le champ d'application du régime du report de la perception prévu par l'article 20 de l'arrêté royal 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'évolution technique a cependant conduit à ce qu'aujourd'hui pareils fours de boulangerie ne se rencontrent pratiquement plus.
Les fours de boulangerie actuels sont des appareils, de dimension et de poids variables, le plus souvent en acier inoxydable.
De tels fours gardent en règle leur caractère mobilier ou deviennent tout au plus des immeubles par destination. Il en est ainsi encore que ces biens d'équipement reposent sur une assise immobilière à laquelle ils sont ancrés.
La fourniture avec placement de ces fours de boulangerie n'est donc pas une opération visée par le régime du report de la perception susvisé.
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