Objets de collection, objet de collection · Décisions administratives

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E.T.88.085 22 septembre 1997

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Objets de collection, objet de collection

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-88-085-objets-collection-objet-bff7

Numéro
E.T.88.085
Date
22 septembre 1997

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

DECISION ET88085

Décision n° E.T. 88085 dd. 22.09.1997 - abrogé et remplacé par la décision n° E.T. 118.031 dd. 07.02.2013

Revue de la TVA, n° 133, page 13-14, n° 1045

Objets de collection - Véhicules automobiles et motocyclettes

L'importation de véhicules à moteur qui sont considérés comme des objets de collection est soumise au taux de T.V.A. de 6 p.c., en vertu de la rubrique XXI, § 1 er , du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A.

Pour l'application de la rubrique XXI précitée, sont considérées comme des objets de collection:

- les véhicules automobiles qui se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, etc., âgés d'au moins trente ans et correspondant à un modèle ou type dont la production a cessé;

- tous les véhicules automobiles fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler;

- les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu'ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu'ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'un événement national ou international prestigieux;

- les véhicules automobiles, quelle que soit la date de leur fabrication, dont il peut être prouvé qu'ils ont participé à un événement historique.

La livraison en Belgique de tels véhicules par un assujetti à la T.V.A. qui n'est pas exempté est passible du taux normal de la T.V.A. de 21 p.c. Un assujetti-revendeur peut appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire visé à l'article 58, § 4, du Code de la T.V.A. pour les livraisons de ces véhicules comme objets de collection, pour autant qu'il satisfasse aux conditions et modalités qui sont prévues pour l'application de ce régime, et, en particulier, s'il a opté pour l'application du régime de la marge bénéficiaire pour les livraisons d'objets de collection qu'il a lui-même importés. Dans l'affirmative, la perception de la taxe lors de la revente de ces objets de collection par l'assujetti-revendeur est limitée à la marge bénéficiaire qu'il réalise et qui est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Les dispositions précitées sont également valables pour les motocyclettes.

Textes cités

1
CTVA art. 581 occurrence

Doctrine administrative

3

« … motocyclettes qui sont à considérer comme des objets de collection et dont l’importation peut entrer en considération pour l’application du taux réduit de 6 %, il convient de se référer à la décision n° E.T. 118.301 du 07.02.2013 qui abroge et remplace la décision n° E.T. 88.085 du 22.09.1997 . Dans un souci d'exhaustivité, il est également fait référence à la circulaire 2018/C/87 du 05.07.2018 relative aux véhicules à moteur pour les collections à intérêt historique ou ethnographique (Administration Générale des Douanes et Accises). Seules les … »

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