Climatisation placés dans des locaux occupés par l'homme · Décisions administratives

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E.T.84.567 14 juillet 1997

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Climatisation placés dans des locaux occupés par l'homme

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-567-climatisation-places-locaux-occupes-homme-5f9c

Numéro
E.T.84.567
Date
14 juillet 1997

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Décision TVA n° E.T.84.567 dd. 14.07.1997

Revue de la TVA, n° 131, page 1113-1117, n° 1040

Climatisation placés dans des locaux occupés par l'homme - Taux - L'opération visée par l'article 20, § 2, de l'AR 1, du 29 décembre 1992

Différents types d'appareils de climatisation placés dans des locaux occupés par l'homme sont actuellement offerts en vente sous la dénomination “installation de climatisation” ou “installation de conditionnement d'air”.

L'opération consistant en la livraison avec placement d'un système de climatisation dans des locaux occupés par l'homme est visée par l'article 20, § 2, de l'AR 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. et peut le cas échéant entrer en considération pour l'application d'un taux réduit de T.V.A. prévu dans le secteur immobilier dans les deux situations suivantes:

1° lorsque du fait de son placement le système est incorporé dans le bâtiment en manière telle qu'il devienne immeuble par nature (peu importe donc qu'il s'agisse ou non d'une installation de climatisation);

2° si le système ne devient pas immeuble par nature, lorsqu'il s'agit de la fourniture et de la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de climatisation.

1. Installation de climatisation

Pour pouvoir considérer qu'il s'agit d'une installation de climatisation au sens de l'article 20, § 2, 2e alinéa, 1°, a, de l'AR 1 ou au sens des dispositions analogues prévues à l'AR 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux réduits de 6 p.c. et 12 p.c. dans le secteur immobilier, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:

1° il doit s'agir d'une installation (= circuit) de climatisation de bâtiment, c.à.d. un système qui est intégré au bâtiment et qui par conséquent sert à la climatisation de plusieurs locaux du bâtiment (normalement la totalité ou la quasi-totalité du bâtiment);

2° il doit s'agir d'une installation de climatisation, c.à.d. qui contrôle et régule entièrement l'air ambiant, en d'autres mots qui contrôle et régule simultanément, au profit des personnes qui s'y trouvent, la température (c.à.d. qui non seulement rafraîchit en été mais également chauffe en hiver), le degré d'humidité, la circulation et la pureté de l'air dans les locaux du bâtiment.

Ces conditions ne sont pas remplies en ce qui concerne les appareils visés sous les points 2, 3 et 4 ci-après. Elles sont par contre réunies en ce qui concerne les installations centrales d'air conditionné qui sont placées dans des grands bâtiments dont les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes (p. ex. immeubles de bureaux). Ces installations sont caractérisées par de grandes voies d'acheminement de l'air et des appareils de traitement de l'air (entre autres pour le refroidissement, le chauffage et le prétraitement de l'air à acheminer) qui sont placés dans des locaux séparés.

2. Systèmes de réfrigération du type split-système

Les systèmes de réfrigération de type split-système sont des appareils compacts. Ils sont composés d'un groupe extérieur et d'un groupe intérieur qui sont reliés par des canalisations. Le groupe extérieur est un compresseur qui est placé sur le toit ou la terrasse ou qui est suspendu à un mur extérieur. Le groupe intérieur est composé d'un convecteur ou de plusieurs unités intérieures (convecteurs). Il existe différents modèles de convecteurs. Certains deviennent immeubles par nature du fait de leur placement en raison de leur incorporation au bâtiment, comme les modèles de type plafonnier qui sont incorporés dans un plafond (faux ou non) et les modèles muraux, plus rares, qui sont placés dans un espace spécialement prévu à cet effet dans le mur. Par contre, les modèles qui sont placés sur le sol et les modèles de type plafonnier et muraux qui sont fixés respectivement à un plafond ou à un mur (c.à.d. placés au plafond ou sur le mur) ne deviennent pas immeubles par nature.

Bien que les systèmes de réfrigération de type split-système servent à améliorer l'air ambiant dans un ou plusieurs locaux, ils ne constituent pas des installations de climatisation au sens de l'article 20, § 2, 2e alinéa, 1°, a de l'AR 1 étant donné qu'ils ne forment pas un circuit dans le bâtiment et qu'en outre ils ne procurent pas un conditionnement d'air complet tel que défini au point 1 ci-avant (une aération extérieure et un moyen de chauffage sont notamment nécessaires).

La livraison avec placement de ces systèmes de réfrigération n'est par conséquent pas visée à l'article 20, § 2 de l'AR 1 et n'entre donc pas en considération pour l'application d'un taux réduit de T.V.A. dans le secteur immobilier, sauf dans la mesure où les unités intérieures du split-système sont incorporées au bâtiment. Lorsque le groupe intérieur est incorporé au bâtiment, l'administration considère que le split-système est immobilisé par nature dans son ensemble.

3. Installations multi-fonctionnelles de type split-système

Les systèmes de réfrigération de type split-système (v. point 2, 1 er et 2e alinéas) sont parfois équipés d'un élément de chauffage de sorte qu'ils n'ont pas uniquement une fonction de réfrigération pendant les mois d'été, mais qu'ils peuvent également être utilisés en dehors de cette saison comme chauffage (d'appoint ou non). Ils n'en constituent pas pour autant un système de conditionnement d'air complet tel que défini sous le point 1 ci-avant. Les dispositions énoncées au dernier alinéa du point 2 sont par conséquent applicables, mutatis mutandis, en ce qui concerne la livraison avec placement de ces appareils multi-fonctionnels, sous réserve toutefois du cas visé à l'alinéa suivant.

Etant donné que ces appareils peuvent également être utilisés comme chauffage (d'appoint), l'administration considère, tant pour l'application de l'article 20, § 2 de l'AR 1 du 29 décembre 1992 que pour l'application d'un taux réduit dans le secteur immobilier, l'ensemble de cet appareillage comme une installation de chauffage central de bâtiment à la condition que ces appareils forment un système intégré dans le bâtiment c.à.d. qu'ils peuvent servir au chauffage de la totalité ou de la quasi-totalité de ce bâtiment (v. circulaire 6/1986, annexe II, point I).

4. Climatiseurs monoblocs type fenêtre

Sont ici visés les appareils de réfrigération d'un local (le plus souvent un magasin, un salon de consommation,...), constitués d'une seule pièce (c.à.d. sans groupe extérieur et sans unité intérieure séparés, contrairement aux systèmes de réfrigération de type split-système) qui sont incorporés dans une ouverture prévue à cet effet dans le mur extérieur (le plus souvent, en haut d'une porte ou d'une fenêtre), une face dirigée vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur du local à tempérer. Ces appareils ne peuvent pas être considérés comme une installation de climatisation telle que définie sous le point 1 ci-avant.

Ces appareils deviennent néanmoins, après placement, immeubles par nature du fait de leur incorporation au bâtiment. La livraison avec placement de ces appareils est par conséquent visée à l'article 20, § 2 de l'AR 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. et peut, le cas échéant, entrer en considération pour l'application d'un taux réduit de T.V.A. dans le secteur immobilier.

Doctrine administrative

3

« … ou la même énergie que l'installation de chauffage central ou de chauffage intégré qu'ils relaient ou complètent. En plus, on peut également se référer aux documents qui traitent des sujets suivants : les installations de climatisation : voir la décision n° E.T. 84.567 du 14.07.1997 . Concernant les installations de climatisation du type split-système, voir toutefois la décision n° E.T. 110.286 du 10.03.2006 ; l’enlèvement ou la mise hors d’usage de citernes à mazout : décision n° E.T. 104.683/2 du 18.06.2015 et question parlementaire … »

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