DECISION ET81726
Décision n° E.T. 81.726-E.T.99.372 dd. 09.08.2001
Déduction de la TVA grevant des investissements relatifs à des ponts surplombant des voies navigables
La réponse à la question parlementaire du 23 mai 1997 de Monsieur le Représentant Van Eetvelt (v. Revue TVA n° 131, pp. 1193-1197) reflétait le point de vue de l'administration de la TVA pour ce qui est de la déduction de la TVA grevant les investissements relatifs aux ponts surplombant des voies navigables.
Il avait été décidé que la TVA grevant les coûts et investissements opérés relativement à la construction de ponts surplombant les voies navigables n'était pas déductible dans le chef de la société chargée de l'exploitation de ces voies navigables, étant donné que ces ponts ne sont pas destinés comme tels à l'exploitation des voies navigables.
A l'occasion d'un nouvel examen de cette problématique, Monsieur le Ministre des finances a, en date du 11 juillet 2001, donné son accord pour modifier de la manière suivante le point de vue adopté dans la réponse à la question parlementaire précitée.
« La question de savoir si la construction ou l'aménagement de ponts est relative ou non à une activité imposable est une question de fait qui doit être appréciée au cas par cas. Si le lien avec l'activité imposable peut être démontré d'une manière significative, comme lorsque la construction ou l'aménagement vise essentiellement à rendre possible ou à améliorer l'exploitation de la voie navigable (par exemple lorsque la construction d'un nouveau pont est la conséquence nécessaire de l'élargissement d'un canal et que l'exploitant de la voie navigable est tenu de prendre en charge cette construction), ou lorsque la construction est effectuée en vue du désenclavement des terrains industriels donnés en concession avec application de la TVA par l'exploitant de la voie navigable, le droit à déduction peut être accordé, même si les ponts sont par ailleurs utiles à la circulation routière ».
« Le droit à déduction, qui concerne aussi bien les travaux de construction et d'aménagement que les travaux éventuels de réparation et d'entretien, ne peut évidemment être exercé par l'exploitant de la voie navigable qu'à la condition qu'il soit effectivement tenu d'en supporter le coût et que ces travaux se rapportent à son activité imposable ».
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