Décision TVA n° E.T.8.432 dd. 03.11.1971
Banquets. Hôtes payants.
Dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les sommes réclamées aux hôtes payants, les dépenses engagées par l'assujetti pour offrir un banquet auquel participent soit à la fois des hôtes payants et des invités auxquels aucun prix n'est réclamé, soit uniquement des hôtes payants, mais qui versent une somme inférieure au coût du repas, constituent des frais de réception pour lesquels le droit à déduction est exclu en vertu de l'article 45, § 3, 4° , du Code.
Le montant à concurrence duquel la taxe grevant ces dépenses peut être déduite est déterminé en multipliant le montant de cette taxe par une fraction comportant au numérateur la somme totale réclamée aux hôtes payants et au dénominateur le total des dépenses engagées par l'assujetti pour l'organisation du banquet: nourriture, boissons, menus, fleurs, orchestre, artistes, etc.
Les dépenses faites pour des tabacs fabriqués n'interviennent pas dans ce calcul, la taxe ayant grevé ces dépenses n'étant en aucun cas déductible (v. Code, art. 45, § 3, 1° ).
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