DECISION ET79369ter
Décision n° E.T. 79369 dd. 04.02.1994
Revue de la TVA, n° 111, page 1195-1196, n° 1002
Cotisations diverses versées par les clubs sportifs à leur fédération
L'administration a été amenée à réexaminer l'ensemble de la problématique des cotisations diverses versées par les clubs sportifs à leur fédération.
D'une part, il est en effet apparu qu'en 1978 une décision de principe dans laquelle l'administration a formulé son point de vue en ce qui concerne, entre autres, la taxation des cotisations et des sommes qui y sont assimilées, versées par les clubs à la fédération à laquelle ils sont affiliés, a été prise sans pour autant avoir été publiée, de sorte que cette décision n'a pu être appliquée uniformément par toutes les fédérations sportives.
D'autres part, le nouvel examen montre finalement que les prestations réalisées par les fédérations au profit des clubs affiliés, en contrepartie des cotisations versées, ne constituent en principe pas des prestations individualisables mais bien des prestations qui sont communes à tous les membres et qui ont principalement pour but, d'une manière générale, l'organisation avec ou sans compétition, de la pratique d'un sport.
A cet égard, il y a lieu d'observer que seules tombent dans le champ d'application de la T.V.A., lorsqu'elles sont effectuées dans l'exercice d'une activité économique, les prestations individualisables, c'est-à-dire des prestations qui, bien que pouvant constituer un service collectif, procurent néanmoins à chaque preneur, compte tenu de leur nature, un avantage individuel (p. ex. une étude de marché, des conseils juridiques, ...).
Restent, par contre, en dehors du champ d'application de la T.V.A., les prestations non individualisables, indéterminées ou d'intérêt collectif n'accordant pas un avantage individuel direct au preneur (p. ex. défense et représentation des intérêts collectifs des membres) même si une cotisation est payée pour ces prestations.
C'est pourquoi, l'administration a décidé de ne plus soumettre les cotisations précitées à la T.V.A. et d'abroger ainsi la décision de 1978 les concernant.
Enfin, considérant d'une part l'inégalité de traitement dont ont pu faire l'objet les fédérations sportives en raison de la méconnaissance de la décision précitée et d'autre part, l'analyse de la situation fondamentalement différente, sur le plan des principes, à laquelle le nouvel examen a abouti, l'administration a décidé de ne pas revenir sur le passé en acceptant, dès lors, que les régularisations entreprises à cet effet soient abandonnées.
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