Décision TVA n° E.T.79.226 dd. 29.12.1993
Revue-TVA 108, p. 340
base d'imposition - droit - impôt - composition de la base d'imposition - taxe
Concernant la répercussion par le fournisseur ou le prestataire de services des impôts, droits, prélèvements et taxes applicables et exigibles dans son chef, l'administration a toujours adopté, avant la modification du Code de la T.V.A. au 1er janvier 1993 et en raison des doutes en ce qui concerne le véritable redevable de ces taxes, le point de vue selon lequel les impôts, droits, prélèvements et taxes pouvaient être considérés comme débours lorsqu'ils étaient portés en compte au client pour leur montant exact et distinctement du prix du bien livré ou du service fourni.
Par l'adaptation au 1er janvier 1993 du Code de la T.V.A. à la 6e directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, un alinéa a été ajouté à l'article 26 du Code faisant savoir expressément que les impôts, droits, prélèvements et taxes sont également à comprendre dans la base d'imposition (v. Code, art. 26, 3e al.).
Par conséquent, lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes établis par l'autorité compétente sont dus dans le chef du fournisseur ou du prestataire de services et lui sont réclamés, ces impôts, droits, prélèvements et taxes sont, conformément à la disposition légale susmentionnée, à comprendre dans la base d'imposition pour le calcul de la taxe exigible en ce qui concerne les biens livrés et les services fournis, même s'ils sont portés en compte distinctement et pour leur montant exact au client.
Toutes les décisions prises antérieurement en l'espèce doivent être adaptées dans le sens de ce qui est dit ci-avant.
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