Articles de confiserie, article de confiserie · Décisions administratives

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E.T.78.354 29 septembre 1995

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Articles de confiserie, article de confiserie

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-354-articles-confiserie-tva-article-ba97

Numéro
E.T.78.354
Date
29 septembre 1995

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Décision TVA n° E.T.78.354 dd. 29.09.1995

Revue de la TVA, n° 117, page 1049-1051, n° 1015

Articles de confiserie - Pochettes-surprises - Conception emballage ordinaire et usuel

Des situations de distorsion de concurrence ayant été relevées en raison de l'interprétation ou de l'application erronées des règles en vigueur en matière de taux de T.V.A. dans le secteur précité, ces règles sont rappelées ci-après.

1) Produits de confiserie vendus en vrac

Les produits de confiserie sont passibles du taux de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la rubrique X du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

2) Produits de confiserie vendus dans un emballage ordinaire et usuel

Sauf lorsque le fournisseur consent à les rembourser à l'acquéreur en cas de renvoi, les frais portés en compte pour les emballages ordinaires et usuels font partie de la base d'imposition de la livraison.

Par emballages ordinaires et usuels, il faut entendre les emballages qui, par leur forme et la matière dont ils sont composés, répondent à une nécessité (boîtes ordinaires, caisses, sachets,...). Dans un souci de simplification, l'administration admet que les emballages précités gardent leur caractère ordinaire et usuel lorsque leur valeur n'est pas supérieure à la moitié de la valeur du contenu, c'est-à-dire au tiers de la valeur de l'ensemble.

De tels emballages ne sont pas considérés comme des objets distincts de leur contenu et leur valeur constitue un élément du prix du bien livré. Ils sont dès lors passibles du taux propre à ce dernier, en l'occurrence 6 p.c. pour les confiseries.

3) Produits de confiserie vendus dans un contenant autre qu'un emballage ordinaire ou usuel défini sous le point 2) ci-avant ou offerts à la vente avec d'autres biens passibles d'un taux différent

Ces contenants ou autres biens doivent être considérés comme des objets distincts de la confiserie qu'ils contiennent ou accompagnent et doivent être imposés séparément suivant leur régime propre, non seulement lorsque leur prix est porté en compte distinctement, mais encore lorsqu'ils sont vendus avec la confiserie pour un prix unique. Ils sont en conséquence passibles en règle du taux normal de la taxe.

Lorsque des biens passibles de taux différents sont vendus pour un prix unique, le vendeur est tenu de ventiler le prix pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de ventilation, la situation ne pourra être considérée comme régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable au bien faisant partie de l'ensemble auquel s'applique le taux le plus élevé (Régime des ensembles).

On notera toutefois qu'eu égard à la valeur minime des articles de confiserie dits “pochettes-surprises” (ensemble composé de produits de petite confiserie et d'un petit jouet, le tout contenu dans une pochette), il a été décidé que le régime des ensembles n'était pas applicable à ces articles - de sorte que le taux de 6 p.c. est appliqué pour le tout - pour autant que le prix réclamé au consommateur n'excède pas 30 francs (20 francs avant le 1 er mai 1995). Cette décision est également applicable à tous les articles de confiserie dont le prix au consommateur n'excède pas 30 francs (20 francs avant le 1 er mai 1995) et qui sont présentés sous la forme d'une friandise accompagnée soit d'un petit cadeau indépendant de la confiserie mais contenu dans le même emballage (points, images, chromos, médailles, porte-clefs, petits jouets, etc.), soit d'un objet servant de contenant ou de support à la friandise (pipe dont le fourneau contient de la confiserie, biberon contenant de la confiserie en perles, sucettes dont le bâton est remplacé par une figurine, etc.).

Doctrine administrative

3

« … écrite n° 379 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 03.02.2010 ; la décision n° E.T. 78.131 du 03.04.2008 relative à la vente d'implants, accompagnée de la mise à disposition ou de la livraison d'instruments ou d’appareils médicaux ; la décision n° E.T. 78.354 du 29.09.1995 relative aux articles de confiserie et aux pochettes -surprises qui a, cependant, été partiellement actualisée par le biais de la circulaire 2022/C/108, précitée. Section 10 - Examen des articles 38, 38bis et 38ter du Code de la TVA. [Top] Section 10 – … »

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