« … exigées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ne peuvent être considérées comme des travaux de culture, de récolte ou d’élevage. La qualité du preneur des services agricoles, visés à la rubrique XXIV, ne présente aucune importance (voir décision n° E.T. 76.161 du 09.09.1992 ). Toutefois, constituent une exception à cet égard, les prestations de services intellectuelles qui peuvent être, dans certains cas, considérées comme des services agricoles. Dans un tel cas, la qualité du preneur joue un rôle. Par ailleurs, il convient … »
Taux de la taxe (01.11.2025)Commentaire administratif12.11.2025