Décision TVA n° E.T.71.919 dd. 30.09.1994
Revue de la TVA, n° 112, page 195, n° 1006
T.V.A. - Taux - Services agricoles - Prestations de services ayant pour l'objet le contrôle des viandes dans les abattoirs
Les services effectués par les médecins vétérinaires ne sont pas, en tant que tels, visés par une des rubriques des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Par conséquent, ces services sont en principe passibles du taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 20,5 p.c.
Toutefois, lorsque les services fournis par des médecins vétérinaires peuvent être considérés comme des services agricoles visés par la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 susmentionné, ils peuvent bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c.
Pour qu'il en soit ainsi, les services fournis doivent concerner les animaux suivants de la rubrique I du tableau A précité: les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine; les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi-gros; les chevaux vendus ou importés pour la boucherie; les volailles de basse-cour; les pigeons domestiques et les lapins domestiques.
Il est en outre requis que les services se rapportent à l'élevage agricole en manière telle qu'ils concourent directement à l'élevage du bétail. Tel est le cas des services qui relèvent de l'activité habituelle des médecins vétérinaires et qui consistent en un traitement médical du bétail.
Il a été décidé que les prestations de services ayant pour l'objet le contrôle des viandes dans les abattoirs ainsi que le contrôle des animaux exercé dans les abattoirs immédiatement avant l'abattage peuvent également être considérées comme concourant directement à la production de produits agricoles. Ces opérations sont dès lors passibles du taux de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXIV du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité.