Décision TVA n° E.T.64.077 dd. 30.08.1988
Revue de la TVA, n° 83, page 446
Calendriers.
Les calendriers ne sont pas visés par la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et ne bénéficient pas du taux de 6 p.c.
Ils sont en règle passibles du taux normal (actuellement 19 p.c.) sans distinguer selon qu'ils comportent ou non des mentions publicitaires. Ce taux normal de 19 p.c. s'applique donc notamment aux calendriers de poche revêtus de mentions et le cas échéant d'une photo, de caractère électoral.
Il est toutefois entendu que le taux de 25 p.c. serait applicable, en vertu de la rubrique IX, chiffre 7, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal précité, s'il s'agissait de calendriers confectionnés sur du papier photographique.
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